Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

4A_328/2013Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung11.07.2013Inadmissible

Zusammenfassung

The tenant challenged a cantonal decision declaring his appeal against a summary eviction order inadmissible as late. The Federal Supreme Court held that the federal appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF, since it failed to show any violation of federal law by the cantonal court. The court therefore did not enter into the matter in simplified procedure. The request for suspensive effect became moot, no court costs were levied, and the request for federal legal aid also became moot.

Regest

Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a and b LTF; admissibility of the federal appeal: the appeal must contain a concise reasoning showing, with reference to the challenged decision, in what respect federal law was violated. Mere criticism of the merits or of collateral questions is insufficient. Where this requirement is manifestly not met, the Federal Supreme Court does not enter into the matter in simplified procedure. An inadmissible appeal renders requests for suspensive effect moot; in appropriate circumstances, costs may be waived, making legal-aid requests moot as well.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

4A_328/2013

Arrêt du 11 juillet 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée.

Objet
bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par ordonnance du 11 mars 2013, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 248 let. b et art. 257 CPC), le juge de paix du district de la Broye-Vully, donnant suite à une requête d'expulsion pour défaut de paiement du loyer déposée par Y.________, bailleresse, a ordonné au locataire X.________ de restituer, pour le 26 avril 2013, les locaux qu'il occupe dans un immeuble sis à Vulliens.
Saisie d'un appel de X.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 2 mai 2013, faute pour l'appelant de l'avoir déposé dans le délai de dix jours fixé à l'art. 314 al. 1 CPC.

1.2. Le 2 juillet 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "recours en réforme, subsidiairement recours de droit public". Il y conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à l'annulation de l'arrêt du 2 mai 2013, dénommé par lui "ordonnance".
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.

Le recours, mal intitulé, sera traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF, eu égard à la valeur litigieuse que la cour cantonale a fixée à plus de 15'000 fr. sans être contredite par le recourant (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF).

3.

En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, son auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral pour avoir considéré que l'appel visant l'ordonnance d'expulsion du 11 mars 2013 était tardif. Les griefs du recourant n'ont trait qu'au fond du litige et à la question de l'assistance juridique.
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.

L'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif.

5.

Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais, ce qui rend également sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant pour la procédure fédérale.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Schlagwörter

evictionadmissibilityreasoning requirementlate appealsuspensive effectlegal aidsummary procedure