Appeal moot after inadmissibility of reform appeal

4A_13/2007Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung26.04.2007Dismissed

Zusammenfassung

The tenants challenged a cantonal decision fixing a new deadline to vacate leased agricultural land and requested suspensive effect. The Federal Supreme Court held that their civil appeal and subsidiary constitutional complaint had become moot because their related reform appeal had already been declared inadmissible in a separate judgment the same day. The request for suspensive effect was likewise moot. The case was therefore struck from the docket. The Court nevertheless held that the new vacating deadline was lawful because the prior cantonal eviction decision was immediately enforceable once reform appeal was unavailable. Court costs and party costs were charged jointly and severally to the appellants.

Regest

Art. 71 LTF, 72 PCF; mootness of an appeal and allocation of costs where the underlying legal interest falls away. When the relief sought is expressly tied to the pendency of another remedy and that remedy is declared inadmissible, the appeal becomes moot and the proceedings are struck from the roll. A pending request for suspensive effect is then likewise moot. For the allocation of costs under the new Federal Supreme Court Act, the Court may take into account the situation as it stood before the event terminating the dispute. If the challenged cantonal decision was immediately enforceable because no further ordinary remedy was open, the lower authority may set a new time limit for vacating the premises without breaching federal law or acting arbitrarily (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4A_13/2007 /ech

Décision du 26 avril 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Michel Henny,

contre

C.________,
D.________,
intimées,
toutes les deux représentées par Me Laurent Maire.

Objet
bail à ferme; résiliation; expulsion,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
5 février 2007.

Vu :
Le contrat de bail à ferme agricole liant les parties;

La procédure d'expulsion engagée par les bailleresses (demanderesses et intimées) à l'encontre des fermiers (défendeurs et recourants);

L'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rendu le 21 août 2006, qui rejetait le recours déposé par les défendeurs et maintenait l'ordonnance d'expulsion prononcée le 5 avril 2006 par le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle;

La teneur du chiffre III du dispositif de l'arrêt précité, qui indique que: « la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu'il fixe, après l'envoi des motifs du présent arrêt, un nouveau délai de libération des parcelles et du hangar concerné »;

L'expédition des motifs de cet arrêt, en date du 19 octobre 2006;
La décision du Juge de paix du 24 octobre 2006, qui fixait au 15 novembre 2006 le délai pour rendre libres les parcelles et le hangar objets du contrat de bail à ferme agricole litigieux;

Le recours exercé le 14 novembre 2006 par les fermiers contre cette décision;

L'arrêt du 5 février 2007 de la Chambre des recours, qui rejetait le recours et maintenait la décision attaquée;

Le recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire interjeté le 23 février 2007 par les fermiers, qui concluaient, à titre provisoire, à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'admission du recours et à ce qu'ils soient autorisés à exploiter les terres affermées, « jusqu'à droit connu sur le recours en réforme déposé le 20 novembre 2006 auprès du Tribunal fédéral »;

L'ordonnance présidentielle du 23 février 2007, qui accordait, à titre de mesures superprovisoires, l'effet suspensif au recours « jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif »;

Considérant:
Qu'à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 21 août 2006, les fermiers ont déposé un recours en réforme;

Que par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable, motif pris que la voie du recours en réforme n'était pas ouverte contre l'arrêt entrepris (arrêt 4C.425/2006);

Que, dans la mesure où les recourants ont conclu, dans le cadre du recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire, à ce qu'ils soient autorisés à exploiter les terres affermées, « jusqu'à droit connu sur le recours en réforme déposé le 20 novembre 2006 auprès du Tribunal fédéral », leur recours est devenu sans objet;

Que, compte tenu de ce résultat, la requête d'effet suspensif est également sans objet;

Que, dès lors, la cause doit être rayée du rôle;

Que, s'agissant des frais et dépens, le Tribunal fédéral statue, sous le nouveau droit - applicable en l'espèce, puisque la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242) - comme sous l'ancien droit, en tenant compte de l'état de choses existant avant la circonstance qui met fin au litige (art. 71 LTF, 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]);

Que, tant le recours en matière civile que, subsidiairement, le recours constitutionnel, auraient dû être rejetés à supposer qu'ils aient été recevables - question qui peut en l'état rester ouverte;

Qu'en effet, dans la mesure où la voie du recours en réforme n'était pas ouverte contre l'arrêt du 21 août 2006, celui-ci était immédiatement exécutoire, tel que cela ressort d'ailleurs du chiffre VI du dispositif de l'arrêt attaqué (cf. art. 504 al. 3 CPC/VD; Poudret/Sandoz/Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.2.14 ad art. 43 OJ);

Qu'ainsi, le Juge de paix pouvait impartir aux fermiers un nouveau délai pour quitter les lieux sans violer le droit fédéral et, encore moins, faire preuve d'arbitraire;
Qu'il convient donc de mettre l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimées à la charge des recourants, solidairement entre eux;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Sans objet, la cause est rayée du rôle.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 fr. aux intimées à titre de dépens.
4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

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