Civil appeal struck as moot after cantonal appeal succeeded

4A_108/2010Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung08.11.2010Dismissed

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dealt with an employment dispute appeal against a preparatory order of the Geneva labor court. While the federal appeal and the request for suspensive effect were pending, the cantonal appellate court admitted the defendant's appeal and annulled the challenged order. The respondent informed the Federal Supreme Court that she would not challenge that cantonal judgment; the appellant confirmed this and asked for his advance on costs to be refunded. The court held that the federal appeal had become moot, removed the case from the docket, charged judicial costs to the appellant, and awarded the respondent party compensation for having filed observations on the suspensive-effect request.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; mootness of a civil appeal after the challenged cantonal decision has been annulled by a later appellate judgment. Where the appealed decision no longer exists, the Federal Supreme Court strikes the matter from the roll without examining the merits. Costs are allocated under Art. 66 al. 3 LTF to the party whose filing rendered proceedings unnecessary; judicial fees are fixed in accordance with Art. 65 al. 4 let. b LTF. A party may also be awarded compensation for observations filed at the court's invitation on an incidental request, even if the main appeal becomes moot thereafter.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4A_108/2010

Ordonnance du 8 novembre 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jacques-André Schneider,
recourant,

contre

Y.________, rue des Fontaines, 1058 Villars-Tiercelin, représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, rue Verdaine 12, 1204 Genève,
intimée.

Objet
conflit de travail,

recours en matière civile contre l'ordonnance préparatoire rendue le 19 janvier 2010 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève.

La présidente,
Vu le recours en matière civile formé le 18 février 2010 par X.________, défendeur, contre l'ordonnance préparatoire rendue le 19 janvier 2010 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève dans la cause qui divise Y.________, demanderesse, d'avec le défendeur;

Vu la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;

Vu l'appel déposé le 18 février 2010 par le défendeur auprès de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève contre la même ordonnance;

Vu la requête du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral sursoie à statuer jusqu'à droit connu sur cet appel;
Vu les ordonnances présidentielles du 22 février 2010 accordant l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire et invitant l'intimée de même que le Tribunal des prud'hommes à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 5 mars 2010;
Vu les observations du 4 mars 2010 au terme desquelles l'intimée conclut au rejet de la requête d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance présidentielle du 22 mars 2010 suspendant la procédure de recours, y compris la décision définitive sur la demande d'effet suspensif, jusqu'à droit connu sur l'appel cantonal;

Vu la lettre du 28 octobre 2010 dans laquelle l'intimée informe le Tribunal fédéral que, par arrêt du 5 octobre 2010, contre lequel elle renonce à recourir, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a admis l'appel interjeté par le défendeur et annulé l'ordonnance présentement attaquée, si bien que le recours fédéral est devenu sans objet;
Vu la lettre du 1er novembre 2010 par laquelle le défendeur confirme la chose et invite le Tribunal fédéral à lui restituer son avance de frais;
Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel du 5 octobre 2010 rend sans objet le recours en matière civile dirigé contre l'ordonnance préparatoire précitée, cette ordonnance ayant été annulée,
qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;
Considérant, dès lors, que les frais causés inutilement par le dépôt de ce recours seront supportés par l'auteur de celui-ci (art. 66 al. 3 LTF) et fixés conformément à l'art. 65 al. 4 let. b LTF,
qu'il se justifie d'allouer des dépens à l'intimée, laquelle a déposé des observations au sujet de la requête d'effet suspensif à l'invitation du Tribunal fédéral;

Ordonne:

1.
Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_108/2010 est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Tribunal des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 8 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Schlagwörter

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