Public hearing required for cantonal supplementary benefits dispute

2P.255/2000Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung22.10.2001Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged a Geneva judgment ordering repayment of allegedly overpaid supplementary benefits. After a previous federal social insurance decision had already annulled the judgment for the federally governed part because no public hearing had been held, the Federal Supreme Court resumed the public law appeal. It held the appeal inadmissible as to the federal-law benefits, but well-founded as to the cantonal supplementary benefits and subsidies because Article 6(1) ECHR likewise entitled the appellant to a public hearing. The cantonal judgment was therefore annulled in that respect. No court fees or party compensation were ordered.

Omnilex-Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; recours de droit public dirigé contre une décision cantonale relative à des prestations complémentaires régies par le droit cantonal; le droit à une audience publique vaut également lorsque la contestation porte sur des prestations sociales cantonales entrant dans le champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH. Le grief n’est pas manifestement dépourvu de tout fondement lorsque l’autorité précédente a statué sans débats publics. En revanche, le recours est irrecevable dans la mesure où il vise une partie du litige déjà soumise au recours de droit administratif et tranchée par l’autorité compétente (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

[AZA 0/2]
2P.255/2000

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


22 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
OD.________, ayant fait élection de domicile chez Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève,

contre
le jugement rendu le 24 août 2000 par la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de Genève, dans la cause qui le recourant oppose à l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) du canton de G e n è v e;
(art. 6 CEDH; prestations sociales complémentaires régies
par le droit cantonal)
Considérant :

que par jugement rendu le 24 août 2000, la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) réclamant à OD.________ le remboursement de prestations complémentaires qu'il aurait perçues en trop,

que ces prestations avaient été versées sur la base, d'une part, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831. 30) et, d'autre part, de la loi cantonale genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales à l'AVS et à l'AI, et, apparemment, également au titre de subsides LAMal,

que le recourant a formé contre ce jugement du 24 août 2000 à la fois un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances et un recours de droit public devant le Tribunal fédéral,

que, par ordonnance du 8 décembre 2000, le Président de la IIe cour de droit public du Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal fédéral des assurances,

que, par arrêt du 20 août 2001, le Tribunal fédéral des assurances a, dans la mesure où il était recevable, partiellement admis le recours et annulé le jugement du 24 août 2000 en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires régies par le droit fédéral, au motif que la Commission cantonale de recours avait violé l'art. 6 par. 1 CEDH en refusant de donner suite à la demande d'OD. ________ tendant à la tenue d'une audience publique,

que, par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2001, l'instruction de la procédure de recours de droit public a été reprise,

que la Commission cantonale de recours a renoncé à déposer une réponse, tandis que l'OCPA s'en remet à justice quant à l'issue du recours de droit public,

qu'en l'espèce, le présent recours de droit public est irrecevable dans la mesure où le litige a trait au remboursement de prestations complémentaires régies par le droit fédéral,

qu'il doit en revanche être admis en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires et les subventions régies par le droit cantonal pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 20 août 2001, consid. 2),

qu'en effet, le recourant peut également ici se prévaloir de l'art. 6 par. 1 CEDH pour exiger de l'autorité cantonale qu'elle organise des débats publics, étant entendu que le grief tiré notamment du défaut de motivation de la décision attaquée n'apparaît pas d'emblée dénué de tout fondement, comme l'a du reste relevé à juste titre le Tribunal fédéral des assurances,

qu'en conclusion, il y a lieu d'admettre le recours pour violation de l'art. 6 CEDH sans qu'il y ait lieu, au stade actuel de la procédure, d'examiner les autres griefs soulevés dans le recours,
qu'il convient de ne pas percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens au recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire professionnel,

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du 24 août 2000 est annulé en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires ou des subventions régies par le droit cantonal.

2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal des personnes âgées et à la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de Genève.
______________
Lausanne, le 22 octobre 2001 LGE/moh
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Schlagwörter

public hearingsupplementary benefitsECHRinadmissibilitycantonal social benefitsjudicial costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public law appeal was admissible as to the part concerning federally governed supplementary benefits

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible to that extent.

Extrahierte Begründung

That part of the dispute concerned benefits governed by federal law and was already dealt with by the Tribunal federal des assurances.

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal benefits and subsidies judgment had to be annulled for violation of Article 6(1) ECHR due to lack of a public hearing

Extrahierter Entscheid

Yes; the appeal was upheld on that point and the cantonal judgment was annulled in that part.

Extrahierte Begründung

For the cantonal-law part, the appellant could also invoke Article 6(1) ECHR to require public hearings; the reasoning of the Tribunal federal des assurances applied equally, and the complaint was not manifestly unfounded.

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