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2P.190/2005 ΓÇó Asylum appeal dismissed as inadmissible
2P.190/2005Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung28.07.2005Dismissed
The Federal Supreme Court, sitting in simplified proceedings, found the public-law appeal against the asylum refusal and removal decision inadmissible. It held that such an appeal is barred against a federal authority decision and that an administrative appeal is also excluded in asylum refusal and removal matters. Because the appeal was manifestly inadmissible, no exchange of written submissions was ordered and the request for interim measures became moot. Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success. The court fee of CHF 1,000 was imposed on the appellant’s lawyer.
Art. 84 OG; art. 100 al. 1 let. b ch. 2 et 4 OG; art. 105 al. 1 LAsi; art. 36a OG; admissibility of public-law appeal against a federal asylum/refusal-and-removal decision. A public-law appeal is inadmissible when directed against a decision of a federal authority. In asylum refusal and removal matters, administrative appeal is excluded and the Federal Asylum Appeals Commission decides definitively at federal level. A manifestly inadmissible appeal is dealt with in simplified procedure without exchange of submissions. Requests for interim measures become moot. Legal aid is refused where the appeal is doomed to fail; court costs may be charged to counsel who should have recognized the elementary inadmissibility from the statutory text.
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2P.190/2005 /dxc
Arrêt du 28 juillet 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant, Müller et Yersin.
Greffier: M. Vianin.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Y.________, avocat,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,
3003 Berne,
Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.
Objet
asile et renvoi,
recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 22 juin 2005.
Considérant:
que, le 25 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (intégré entre-temps dans l'Office fédéral des migrations) a rendu une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________,
que, statuant définitivement le 22 juin 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 juin 2005; il requiert que son recours soit assorti de l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale et la procédure devant l'autorité intimée,
qu'en tant qu'il est dirigé contre une décision prise par une autorité fédérale, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de droit public (art. 84 OJ),
qu'en matière de refus d'asile et de renvoi et comme le reconnaît le recourant lui-même, le recours de droit administratif est également exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ, la Commission suisse de recours en matière d'asile statuant dans ces domaines de manière définitive en dernière instance fédérale (art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet,
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ),
que l'émolument judiciaire qui est dès lors dû sera mis à la charge de l'avocat du recourant, qui a ignoré une règle élémentaire qu'il devait connaître et qui découlait de la seule lecture du texte légal (art. 153, 153a et 156 al. 6 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de Me Y.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Lausanne, le 28 juillet 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: