projekte
2F_14/2007 ΓÇó Revision request inadmissible for missing grounds and late restitution
2F_14/2007Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung26.11.2007Dismissed
X.________ sought revision of a 18 September 2007 Federal Supreme Court judgment in a study-permit matter. The Court held that his filing did not rely on any statutory ground for revision under the Federal Supreme Court Act. It also refused to construe the submission as a request for restitution of the deadline, because the omitted act, namely production of the challenged decision, had not been completed within 30 days after the impediment allegedly ceased. The revision request was therefore inadmissible, and the applicant was ordered to pay CHF 300 in court costs.
Arts. 121 ff. LTF; Art. 50 para. 1 LTF; inadmissibility of a revision request where no statutory ground is invoked and no restitution of the time limit is sought by timely completion of the omitted act. A submission alleging non-receipt of a postal collection notice does not of itself constitute a revision ground. Nor can it be treated as a request for restitution unless, within 30 days from the cessation of the impediment, the party performs the omitted procedural act. Failing these cumulative requirements, the Federal Supreme Court does not enter into the revision request; the unsuccessful party bears the court costs (consid. 1-3).
2F_14/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 26 novembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, requérant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études; notification,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2007(2D_91/2007).
Considérant:
que, par arrêt du 18 septembre 2007, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre une décision refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, au motif qu'il avait omis de faire parvenir au Tribunal fédéral, dans le délai imparti à cet effet, une copie de ladite décision,
que, le 7 octobre 2007, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt du 18 septembre 2007,
que le requérant fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'invitation à retirer le courrier recommandé l'enjoignant de faire parvenir au Tribunal fédéral la décision attaquée, qu'il n'était pas en déplacement et qu'il attendait impatiemment le courrier du Tribunal fédéral,
que, ce faisant, le requérant n'invoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
qu'au surplus, l'écriture du requérant ne saurait être considérée comme une demande de restitution du délai, au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, dès lors que le requérant n'a pas exécuté l'acte omis, c'est-à-dire la production de la décision attaquée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, soit dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2007,
que, partant, la demande de révision est irrecevable,
qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 127 LTF),
que, succombant, le requérant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: