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2D_93/2008 ΓÇó Inadmissibility of constitutional complaint over student residence permit
2D_93/2008Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung03.11.2008Dismissed
The Federal Supreme Court held that the complaint against the refusal of a student residence permit was inadmissible. The appellant, a Pakistani national who had entered Switzerland on a tourist visa, could not invoke any federal or international entitlement to the permit. The court further held that arbitrary-treatment arguments and equality complaints did not create standing for a constitutional complaint, and no separable formal denial-of-justice claim was raised. The case was decided under the simplified procedure, without exchanging submissions. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.
Art. 83 let. c ch. 2, 108, 113, 115 let. b et 116 LTF; autorisation de séjour pour études; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours en matière de droit public est irrecevable lorsqu’aucune disposition du droit fédéral ou du droit international ne confère au requérant un droit à l’autorisation sollicitée. L’art. 9 Cst. ne fonde pas, à lui seul, une position juridique protégée au sens de l’art. 115 let. b LTF. Même sans qualité pour agir au fond, le recourant peut uniquement faire valoir des violations de droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant que les griefs soient séparables du fond; à défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon l’art. 108 LTF, avec frais à la charge du recourant.
2D_93/2008
{T 0/2}
Arrêt du 3 novembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 17 juin 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissant pakistanis né en 1978, est arrivé en Suisse en 2007, muni d'un visa touristique valable quinze jours,
que, par décision du 14 novembre 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer à l'intéressé l'autorisation de séjour pour études que celui-ci avait sollicitée,
que, par décision du 17 juin 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions cumulatives de l'art. 32 OLE,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours,
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 16 LSEE ou 32 OLE (ATF 122 II 186 consid. 1 p. 188) - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
qu'en particulier, l'appréciation faite par la juridiction cantonale (cf. art. 4 LSEE) ne saurait fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2 p. 284),
que si le recourant entendait invoquer la violation du principe général d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), ce grief - pour autant qu'il soit suffisamment motivé sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ce qui est douteux en l'espèce - ne serait de toute manière pas de nature à fonder un droit à une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
qu'en l'espèce, le recourant n'invoque pas la violation de tels droits,
que, partant, le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 3 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller