Federal tax remission appeal dismissed as inadmissibly motivated

2D_9/2013Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung16.05.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A taxpayer sought full remission of 2000 federal, cantonal and communal taxes due to financial hardship. The Berne administrative court had already granted remission only for interest, fees and costs on the cantonal debt. Before the Federal Supreme Court, he complained of arbitrariness, incomplete fact-finding and violations of dignity, equality and tax constitutional principles. The Court held that the subsidary constitutional complaint was the proper remedy but dismissed most grievances as insufficiently reasoned or inadmissible. It further found no violation of Arts. 7 and 12 Cst. because the cantonal court could use the debt-enforcement minimum and reasonable housing/basic health costs. The appeal was rejected, legal aid denied, and costs set at CHF 800.

Omnilex-Regeste

Art. 83 let. m, 115 let. b, 106 al. 2 and 117 LTF; Art. 7, 12 and 127 Cst.; tax remission and constitutional complaint: where cantonal law grants a legally protected entitlement to remission, the taxpayer may invoke arbitrariness and fundamental rights by way of subsidiary constitutional complaint. However, grievances must be specifically reasoned; mere disagreement with factual findings, evidence assessment or cantonal-law interpretation is insufficient. Complaints not directed against the dispositive part are inadmissible. In remission matters, the authority may assess disposable income by reference to the debt-enforcement minimum, including reasonable housing costs and basic health insurance; this does not violate human dignity or the minimum-existence guarantee. Art. 12 Cst. secures only basic subsistence, not preservation of the taxpayer’s previous lifestyle (consid. 3-5).

Gesamter Gesetzestext

2D_9/2013
{T 0/2}

Arrêt du 16 mai 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Stadelmann et Kneubühler.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.X.________, recourant,

contre

Intendance des impôts du canton de Berne, Droit et législation.

Objet
Remise des impôts cantonaux et communaux 2000,

recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 23 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 27 mars 2009, A.X.________ et B.X.________ ont demandé la remise de la totalité des impôts fédéral, cantonal, communal et paroissial 2000 pour un montant total de 61'440 fr. 80 en raison d'une situation financière précaire résultant notamment de dépenses de santé.

Par décision du 3 septembre 2009, l'Intendance cantonale des impôts a refusé la remise, suivie par la Commune de Bienne. Par décision du 21 décembre 2010, la Commission de remise de l'impôt fédéral direct a aussi rejeté la demande, arrêt confirmé par le Tribunal administratif fédéral. Par décision du 13 septembre 2011, la Commission de recours en matière fiscale du canton de Berne a rejeté le recours déposé contre la décision du 3 septembre 2009 et par décision du 15 septembre 2011 n'est pas entrée en matière sur une requête des intéressés du 31 janvier 2011 qui lui avait été adressée par le Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

B.X.________ est décédée le 13 août 2012.

Par arrêt du 23 janvier 2013, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a partiellement admis le recours déposé le 10 octobre 2011 contre les décisions des 13 et 15 septembre 2011 en ce sens qu'il a admis la remise à concurrence des intérêts, émoluments et frais de la créance de 41'837 fr. 80, l'a rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable, déclaré la cause sans objet en tant qu'elle concernait B.X.________ et renoncé à percevoir des frais de justice. Les conditions du droit à la remise d'impôt cantonal et communal, en tenant compte du minimum vital de la loi sur la poursuite et la faillite, d'un loyer réduit correspondant à la situation personnelle, en l'espèce personne seule soit 1'200 fr., de l'assurance maladie de base uniquement, examinées en détail n'étaient réunies que pour les intérêts, émoluments et frais de la créance principale en raison de l'âge et du revenu disponible de l'intéressé.

2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler et de réformer l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 en ce sens qu'une remise totale d'impôt bernois lui est accordée. Il se plaint de la violation des art. 7, 9 et 127 Cst. Il demande l'effet suspensif et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal administratif et l'Intendance des impôts du canton de Berne s'en remettent à justice pour l'octroi de l'effet suspensif et concluent au rejet du recours. A.X.________ a déposé des observations en date du 25 avril 2013.

3.
3.1 Le recours étant irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement (art. 83 let. m LTF), c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF).

3.2 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). D'après l'arrêt attaqué, l'art. 240 de loi cantonale du 21 mai 2000 sur les impôts (LI/BE; RSBE 661.11) selon lequel si le paiement des impôts cantonaux, communaux et paroissiaux passés en force, des intérêts, des émoluments ainsi que des amendes devait avoir des conséquences particulièrement dures, tout ou partie des montants dus peuvent être remis, confère un droit à la remise lorsque les conditions légales sont réunies (voir également arrêts 2D_54/2011 du 16 février 2012, consid. 1.2; 2D_7/2008 du 1er juillet 2008, consid. 1). Le recourant peut par conséquent se prévaloir d'une situation juridique protégée par le droit cantonal et dûment invoquer la violation de l'interdiction de l'arbitraire à cet égard (ATF 133 I 185). Il a également qualité pour se plaindre de la violation des art. 7 et 127 Cst. qui constituent des droits fondamentaux spécifiques, dont il est en l'espèce titulaire.

3.3 En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il est ainsi possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Dans ce cas, le recourant doit préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

4.
4.1 Le recourant se plaint de la violation arbitraire du droit cantonal notamment des art. 20a al. 1 LPJA/BE, 240 LI/BE, 34 et 42a OPER/BE., de l'établissement manifestement incomplet des faits ainsi que d'appréciation arbitraire des preuves. Il se borne toutefois à substituer son appréciation des faits et des preuves ainsi que son interprétation du droit cantonal à celles de l'instance précédente sans démontrer concrètement en quoi celles de l'instance précédente seraient insoutenables et ne reposeraient sur aucun motif sérieux. Il en va de même s'agissant de l'application par l'instance cantonale du droit cantonal en matière de remise d'impôt. Insuffisamment motivés au regard des exigences accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF, les griefs de violation arbitraire du droit cantonal, d'établissement manifestement incomplet des faits ainsi que d'appréciation arbitraire des preuves sont irrecevable.

4.2 Le recourant se plaint aussi de la violation de l'art. 127 al. 2 Cst. Il en cite le contenu, mais ne décrit pas même succinctement les principes qui y sont garantis de sorte qu'il n'expose pas concrètement en quoi ces derniers seraient violés. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF, ce grief est irrecevable.

4.3 Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec le comportement du fisc (mémoire de recours, n° 42, 43 et 44) durant la procédure. De tels griefs sont irrecevables dès lors qu'ils ne sont pas directement dirigés contre le dispositif de l'arrêt attaqué.

5.
Invoquant l'art. 7 Cst., le recourant se plaint d'une atteinte à la dignité humaine. Il se trouverait dans une profonde détresse psychologique, physiologique et financière à l'heure où la fin de sa vie approche à grand pas. En particulier, il ne serait pas en mesure de modifier son mode de vie actuel en déménageant. Il invoque le droit de vivre et surtout de mourir dans la dignité en restant dans son appartement actuel et en ne modifiant pas son mode de vie actuel.

5.1 L'article 7 Cst., selon lequel la dignité humaine doit être respectée et protégée, constitue un principe directeur de toute activité étatique, ainsi que le noyau et le fondement des droits fondamentaux; il peut servir de fil conducteur à leur interprétation et à leur concrétisation. La dignité humaine touche à l'essence même de l'être humain et tend à la reconnaissance de la personne dans sa valeur propre (ATF 132 I 49 consid. 5.1 p. 56; 127 I 6 consid. 5b p. 14 s.). Lorsqu'il est question comme en l'espèce de moyens d'existence, l'art. 7 Cst. doit être mis en relation avec l'art. 12 Cst., selon lequel quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Selon la jurisprudence, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (cf. ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123; 131 V 256 consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74; 121 I 367 consid. 2c p. 373).

5.2 En l'espèce, l'instance précédente a considéré, pour juger de la situation financière du recourant et de l'octroi d'une remise totale ou partielle des impôts bernois, qu'il fallait opposer les revenus de recourant au minimum vital du droit des poursuites, qui comprend les frais d'alimentation, de vêtements, de linge, de soins corporels et de santé, les frais culturels, les assurances privées, les frais en matière d'énergie, auquel il fallait ajouter un loyer conforme à la situation du marché du lieu de domicile du recourant pour une personne seule ainsi que les charges locatives et enfin la cotisation pour l'assurance maladie de base. Il résulte de la liste des dépenses prises en compte pour déterminer le revenu disponible du recourant, quand bien même elles conduisent le recourant à modifier son train de vie et peut-être même à déménager, que l'instance précédente n'a pas violé les garanties des art. 7 et 12 Cst. Le grief est rejeté.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Intendance des impôts du canton de Berne, Droit et législation et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.

Lausanne, le 16 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Schlagwörter

tax remissionsubsidiary constitutional complaintadmissibilityarbitrarinessminimum subsistencehuman dignitylegal aidjudicial costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the subsidary constitutional complaint was admissible and the appellant had standing to invoke constitutional rights in a cantonal tax-remission matter.

Extrahierter Entscheid

The complaint was procedurally admissible as a subsidary constitutional complaint, and the appellant had standing to invoke arbitrariness and specific fundamental rights protected by cantonal law and the Constitution.

Extrahierte Begründung

Appeals against remission decisions are excluded under Art. 83 let. m LTF, but constitutional complaints remain open. Because cantonal law grants a right to remission when statutory conditions are met, the appellant had a legally protected interest under Art. 115 let. b LTF.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant sufficiently substantiated arbitrariness, incomplete fact-finding, and arbitrary assessment of evidence under cantonal remission law.

Extrahierter Entscheid

These grievances were inadmissible for insufficient reasoning.

Extrahierte Begründung

The appellant merely substituted his own view of the facts, evidence, and cantonal law without showing that the cantonal judgment was untenable or lacked serious objective reasons, as required by Arts. 106(2) and 117 LTF.

Kernrechtsfrage

Whether Art. 127(2) Cst. was violated in the tax-remission assessment.

Extrahierter Entscheid

The claim was inadmissible for lack of adequate constitutional reasoning.

Extrahierte Begründung

The appellant cited the provision but did not explain the principles it guarantees or how they were violated.

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal tax authority's conduct during the proceedings constituted an arbitrary violation justifying relief.

Extrahierter Entscheid

Such complaints were inadmissible because they were not directed against the dispositive part of the challenged judgment.

Extrahierte Begründung

Only grievances attacking the operative part of the appealed decision can be reviewed.

Kernrechtsfrage

Whether the refusal of full tax remission violated human dignity and the constitutional minimum of existence under Arts. 7 and 12 Cst.

Extrahierter Entscheid

No violation was found.

Extrahierte Begründung

The cantonal court could assess disposable income against the federal debt-enforcement minimum, including reasonable housing and basic health insurance costs. Requiring the appellant to reduce his standard of living or even move did not breach Arts. 7 or 12 Cst., which guarantee only basic subsistence.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.