Inadmissibility of appeal after deportation ends current interest

2D_51/2009Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung25.09.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal dealt with a subsidized constitutional appeal against a cantonal decision approving detention pending removal. By the time the federal appeal was filed, the appellant had already left Switzerland for Pristina. The Court held that he no longer had a current and practical interest in the annulment of the cantonal judgment, so he lacked standing. It further held that any argument directed mainly against the removal itself was not admissible in this proceeding. The appeal was declared inadmissible, full legal aid was refused, and no court fees were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 89 al. 1 let. b et c LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; intérêt actuel et pratique au recours en matière de droit public: le recours n’est recevable que si le recourant est encore atteint de manière actuelle et pratique par la décision attaquée. La sortie de Suisse et l’exécution du renvoi avant le dépôt du recours font en principe disparaître la qualité pour recourir contre une décision de détention en vue de renvoi, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation. Des griefs dirigés essentiellement contre le bien-fondé du renvoi lui-même sont irrecevables dans une procédure visant la détention. L’assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions paraissent d’emblée vouées à l’échec (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

2D_51/2009
{T 0/2}

Arrêt du 25 septembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 13 juillet 2009.

Considérant:
que, le 10 juillet 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a placé X.________, ressortissant du Kosovo né en 1963, en détention en vue de renvoi pour trois mois au plus,
que, par arrêt du 13 juillet 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision précitée du Service de la population et des migrations,
que, le 22 juillet 2009, l'intéressé a quitté la Suisse à destination de Pristina dans le cadre de l'exécution du renvoi,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt du 13 juillet 2009 et requiert l'assistance judiciaire complète,
que le recours contre l'arrêt attaqué qui traite des mesures de contrainte, singulièrement de la détention en vue de renvoi (art. 76 LEtr), est recevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario), de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte en l'espèce (cf. art. 113 LTF),
que, selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, censé être actuel et pratique au moment du dépôt du recours,
que le recourant ne se trouvait plus en détention, mais avait déjà été renvoyé dans son pays d'origine au moment où le présent recours a été déposé,
que les conditions qui permettraient de renoncer exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce (cf. ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; 131 II 670 consid. 1.2 p. 673 s.; s'agissant de la détention en vue de refoulement cf. arrêt 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2),
que, partant, le recourant n'a pas qualité pour former un recours contre l'arrêt cantonal du 13 juillet 2009,

qu'au surplus, dans la mesure où le recourant s'en prend essentiellement au bien-fondé de son renvoi, son grief est d'emblée irrecevable (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2 p. 197 ss),
que, dès lors, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complète,
que, toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations ainsi qu'au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 25 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Schlagwörter

detention pending removalcurrent intereststandinginadmissibilitylegal aidremovalsimplified procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible despite the appellant's removal and lack of current practical interest

Extrahierter Entscheid

No. Because the appellant was no longer in detention and had already been removed when the appeal was filed, he lacked an current and practical interest and therefore standing.

Extrahierte Begründung

The Court held that the exception to the requirement of a current and practical interest did not apply.

Kernrechtsfrage

Whether the challenge to the merits of the removal itself could be heard in this proceeding

Extrahierter Entscheid

No. To the extent the appellant attacked the lawfulness of the removal, that complaint was inadmissible in this case.

Extrahierte Begründung

The Court stated that the grievance essentially concerned the removal decision rather than the detention pending removal.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted

Extrahierter Entscheid

No. The appeal was manifestly doomed to fail, so full legal aid was refused.

Extrahierte Begründung

The Court found the request lacked prospects of success.

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