Inadmissibility of appeal for study residence permit

2D_50/2014Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung06.06.2014Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Moroccan national whose student residence permit had expired sought renewal after leaving his studies and taking employment. The Geneva migration office refused the request, and both the first-instance administrative court and the cantonal administrative court upheld that refusal. On federal appeal, the Supreme Court held that Art. 27 LEtr does not confer a legal entitlement to a study permit, so the public-law appeal was inadmissible under Art. 83(c)(2) BGG. The subsidiary constitutional complaint also failed because no constitutional ground was pleaded or substantiated. The appeal was dismissed as inadmissible, with court costs of CHF 800 imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; Art. 27 LEtr; subsidiäre Verfassungsbeschwerde: aucune voie de droit public n’existe contre le refus de renouvellement d’une autorisation de séjour pour études lorsque la disposition matérielle est potestative et ne confère aucun droit subjectif. Le recours constitutionnel subsidiaire n’est recevable que pour des griefs constitutionnels expressément invoqués et motivés conformément aux art. 106 al. 2, 113, 116 et 117 LTF. À défaut, le Tribunal fédéral prononce l’irrecevabilité manifeste selon l’art. 108 al. 1 let. a et b LTF, sans échange d’écritures; les frais suivent la succombance (art. 66 al. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

2D_50/2014

{T 0/2}

Arrêt > du 6 juin 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 29 avril 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

X.________, ressortissant marocain né en 1982, a obtenu une autorisation de séjour pour études en 2006, renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011. En automne 2012, il s'est exmatriculé de la HEIG-VD pour travailler dans une entreprise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi. Le 11 février 2013, il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, ce que l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève lui a refusé par décision du 22 juillet 2013. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 22 juillet 2013 de l'Office cantonal.

Le 18 février 2014, X.________ a interjeté recours contre le jugement du 9 janvier 2014 auprès de la Cour de justice du canton de Genève.

2.

Par arrêt du 29 avril 2014, la Cour de justice a rejeté le recours. Les conditions de l'art. 27 LEtr n'étaient pas remplies.

3.

Par mémoire de recours du 4 juin 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de la violation de l'art. 27 LEtr.

4.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110.1), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour violation des droits constitutionnels, qui n'est examinée par le Tribunal fédéral que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 113, 116, 117 et 106 al. 2 LTF), ce que ce dernier n'a pas fait, puisqu'il n'invoque aucune disposition constitutionnelle.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 6 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey

Schlagwörter

residence permitstudy permitinadmissibilityconstitutional complaintlegal entitlementsimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal in public law matters was admissible against the refusal to renew a study residence permit.

Extrahierter Entscheid

It was inadmissible because Art. 27 LEtr is discretionary and does not confer a legal entitlement to the permit.

Extrahierte Begründung

Under Art. 83(c)(2) BGG, public-law appeal is excluded where neither federal nor international law grants a right. Since Art. 27 LEtr is potestative, no enforceable right exists.

Kernrechtsfrage

Whether the subsidia ry constitutional complaint could be examined.

Extrahierter Entscheid

No, because the appellant did not invoke or substantiate any constitutional violation.

Extrahierte Begründung

The Federal Supreme Court only reviews constitutional grievances when they are specifically alleged and reasoned under Arts. 113, 116, 117 and 106(2) BGG.

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