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2D_49/2012 ΓÇó Study permit appeal declared inadmissible for no constitutional grounds
2D_49/2012Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung14.09.2012Inadmissible
X., a Bangladeshi national, challenged before the Federal Tribunal the Geneva authorities’ refusal to grant him a study residence permit, after losing before the cantonal administrative courts. The Federal Tribunal held that no public-law appeal lay because the Foreign Nationals Act confers no entitlement to such a permit. It further held that the subsidiary constitutional complaint was inadmissible because the appellant raised no properly reasoned constitutional grievance. The case was dealt with under the simplified procedure, the appeal was declared inadmissible, and court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.
Art. 83 let. c ch. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF et art. 117 LTF; recours contre le refus d’une autorisation de séjour pour études: l’art. 27 al. 1 LEtr ne confère aucun droit à l’obtention d’un tel permis, de sorte que le recours en matière de droit public est exclu. Le recours constitutionnel subsidiaire n’est recevable que pour des griefs constitutionnels invoqués et motivés de manière conforme aux exigences accrues de motivation. À défaut d’un grief constitutionnel pertinent, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF; les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
2D_49/2012
{T 0/2}
Arrêt du 14 septembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, juge présidant.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 16 juin 2010, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer un permis de séjour pour études à X.________, ressortissant du Bangladesh. Le 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 16 juin 2010.
Par arrêt du 30 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision rendue le 13 décembre 2011.
2.
Par courrier du 13 septembre 2012, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral pour abus de pouvoir d'appréciation. Il lui demande d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2012 et d'ordonner à l'Office cantonal de la population de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
3.
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
4.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 113 LTF a contrario). Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
Invoquant en l'espèce l'abus de pouvoir d'appréciation, le recourant ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel à l'encontre de l'arrêt attaqué.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 14 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Aubry Girardin
Le Greffier: Dubey