Inadmissibility of constitutional appeal in residence permit case

2D_47/2014Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung02.06.2014Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that the challenge to the refusal of a residence permit for studies was inadmissible as a public law appeal because the case concerned a derogation from admission conditions under Art. 30(1)(b) LEtr, excluded by Art. 83(c) LTF. Treated as a subsidiary constitutional complaint, the filing still failed because no constitutional grievance was expressly and sufficiently reasoned. The request for suspensive effect therefore became moot. Court costs of CHF 600 were imposed on the appellant; no party compensation was awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 83 let. c LTF; recours contre une décision en matière de droit des étrangers portant sur une dérogation aux conditions d’admission; le recours en matière de droit public est exclu pour les cas individuels d’extrême gravité visés à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le mémoire peut, le cas échéant, être traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), mais uniquement pour des griefs constitutionnels invoqués expressément et motivés conformément aux art. 106 al. 2 et 117 LTF. À défaut, le recours est manifestement irrecevable selon l’art. 108 al. 1 let. a et b LTF; la requête d’effet suspensif devient sans objet et les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

2D_47/2014

Arrêt du 2 juin 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 avril 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 10 avril 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant brésilien, a déposé contre la décision du 26 mars 2013 du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. L'intéressé ne remplissait ni les conditions de l'art. 27 LEtr ni celles d'ailleurs de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

2.

Par mémoire de recours du 27 mai 2014, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 10 avril 2014 et, en substance, de lui accorder une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le mémoire du recourant considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

3.2. Le mémoire du recourant doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. Le recourant ne soulève aucun grief d'ordre constitutionnel dans son mémoire.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 2 juin 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey

Schlagwörter

immigrationinadmissibilityconstitutional complaintsuspensive effectcourt costsstudy permitexceptional hardship

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Admissibility of the public law appeal against a residence-permit refusal based on an exceptional hardship clause

Extrahierter Entscheid

The public law appeal is inadmissible because decisions concerning derogations from admission conditions, including exceptional hardship cases under Art. 30(1)(b) LEtr, are excluded under Art. 83(c) LTF.

Extrahierte Begründung

The challenged decision concerns an immigration matter falling within the statutory inadmissibility exception. The applicant's filing therefore cannot be treated as a public law appeal.

Kernrechtsfrage

Treatment of the filing as a subsidiary constitutional complaint

Extrahierter Entscheid

The filing could only be considered as a subsidiary constitutional complaint, but no specific constitutional violation was raised with the required heightened motivation.

Extrahierte Begründung

Under Arts. 113 and 116 LTF, constitutional grievances must be expressly invoked and reasoned in accordance with Arts. 106(2) and 117 LTF. The submission contained no constitutional arguments.

Kernrechtsfrage

Suspensive effect request

Extrahierter Entscheid

The request for suspensive effect became moot once the appeal was found manifestly inadmissible.

Extrahierte Begründung

Because no admissible appeal remained pending, interim relief was no longer necessary.

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