Appeal against refusal of study residence permit declared inadmissible

2D_28/2009Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung12.05.2009Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Congolese national challenged the Vaud authorities' refusal to extend her study residence permit. The Federal Tribunal held that she had no statutory or treaty-based entitlement to such a permit, so an ordinary appeal in public law matters was excluded under Art. 83(c)(2) LTF. She also did not allege any constitutional rights violations, making a subsidiary constitutional complaint unavailable. The appeal was therefore manifestly inadmissible under Art. 108 LTF, and the request for provisional measures became moot. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; Art. 113 ss et 116 LTF; admissibility of appeals against refusal to extend a study residence permit: where the foreign national has no right conferred by federal law or international law to the requested authorization, the ordinary appeal in public law matters is excluded. A subsidiary constitutional complaint is available only for complaints alleging violation of constitutional rights; absent such grievances, it is likewise inadmissible. Manifest inadmissibility may be decided in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a LTF, without exchange of written submissions; any request for interim relief then falls away as moot. Costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 65 and 66 LTF.

Gesamter Gesetzestext

2D_28/2009
{T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 mars 2009.

Considérant:
que X.________, recourante congolaise née en 1977, est entrée en Suisse en 2003 avant d'obtenir une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée jusqu'en 2007,
que, par décision du 14 août 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger ladite autorisation, aux motifs que l'intéressée n'était plus inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton de Vaud, que le but de son séjour était atteint compte tenu de l'interruption de ses études, qu'elle n'avait pas présenté un nouveau plan d'études suffisamment précis pour sa nouvelle formation prévue pour 2009 et que sa sortie de Suisse au terme de ses études n'était pas suffisamment assurée,
que, par arrêt du 9 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
qu'agissant par la voie d'un recours - en matière de droit public -, X.________, qui s'appuie sur l'art. 83 LTF, demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de formation/ séjour est renouvelée,
que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 27 LEtr dont elle se prévaut - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour (pour études), de sorte que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que seul pourrait être formé le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
qu'en l'espèce, la recourante n'invoque pas la violation de tels droits, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours devient sans objet,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Schlagwörter

study permitresidence permitinadmissibilityconstitutional complaintsummary procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal in public law matters was admissible against the refusal to extend a study residence permit.

Extrahierter Entscheid

No admissible appeal in public law matters lay because the applicant had no entitlement under federal or international law to the requested permit.

Extrahierte Begründung

The court held that the applicant could not rely on Art. 27 LEtr or any other legal basis granting a right to a study permit; therefore Art. 83(c)(2) LTF barred the ordinary public-law appeal.

Kernrechtsfrage

Whether a subsidiary constitutional complaint was available.

Extrahierter Entscheid

It was also inadmissible because no violation of constitutional rights was invoked.

Extrahierte Begründung

Since only constitutional grievances can be raised in the subsidiary constitutional complaint and none were pleaded, that remedy was unavailable.

Kernrechtsfrage

Whether the request for interim measures had any object after the inadmissibility ruling.

Extrahierter Entscheid

It became moot once the appeal was declared inadmissible.

Extrahierte Begründung

The dismissal on admissibility grounds removed any basis for provisional relief.

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