Non-payment of advance on costs renders federal appeal inadmissible

2C_954/2013Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung27.05.2014Inadmissible

Zusammenfassung

The appellant challenged a cantonal judgment concerning study aid, but the Federal Supreme Court found that he had not paid the required advance on costs within the extended deadline and had not filed proof of timely debit. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered him to pay judicial costs of CHF 500.

Regest

Art. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance on costs within the prescribed time and failure to prove timely debit lead to inadmissibility of the appeal. If the advance is not paid despite a non-extendable additional deadline, the court must declare the remedy inadmissible and charge the costs to the appellant (Art. 66 al. 1 LTF); such a decision may be rendered by a single judge under Art. 108 al. 1 let. a and al. 2 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

2C_954/2013

Arrêt 27 mai 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide aux études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public, du 11 septembre 2013.

Vu :

le recours du 13 octobre 2013 interjeté contre l'arrêt du 11 septembre 2013 du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
l'ordonnance du 21 octobre 2013 du Tribunal fédéral impartissant au recourant un délai au 12 novembre 2013 pour verser une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 21 février 2014 du Tribunal fédéral constatant que l'avance de frais ne lui était pas parvenue et octroyant à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable au 4 mars 2014 pour verser l'avance de frais requise;
l'attestation du 20 mai 2014 de la Caisse du Tribunal fédéral constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant :

que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF);

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 27 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :

Donzallaz Jolidon

Schlagwörter

advance on costsinadmissibilityfederal appealcourt costspayment deadline