Immigration appeal inadmissible for lack of enforceable right

2C_950/2010Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung19.12.2010Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Macedonian national whose residence permit had not been renewed sought reconsideration and then appealed to the Federal Supreme Court, requesting a settlement permit and suspensive effect. The Court held that no enforceable right to a settlement permit existed under Art. 34(4) LEtr, making the public law appeal inadmissible. The subsidiary constitutional complaint also failed because the appellant did not adequately plead arbitrary application of cantonal reconsideration law or substantiate the alleged violations of good faith and proportionality. The appeal was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; art. 34 al. 4 LEtr; art. 115 let. b, 106 al. 2 et 117 LTF; recevabilité du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire en l’absence de droit à l’autorisation demandée. Lorsque la disposition matérielle confère une compétence d’appréciation à l’autorité, le recours en matière de droit public est exclu. Le recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique propre; faute de droit au permis, celui-ci ne peut résulter que d’une violation arbitraire du droit cantonal de réexamen, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise. Les griefs non suffisamment motivés, notamment ceux tirés de la bonne foi et de la proportionnalité, sont irrecevables; un recours manifestement irrecevable peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF.

Gesamter Gesetzestext

2C_950/2010
{T 0/2}

Arrêt du 19 décembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, né en 1974, de nationalité macédonienne, a épousé, le 19 février 2004 une suissesse, née en 1961. Par décision du 6 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour. Par arrêt du 29 janvier 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision, l'union conjugale n'ayant duré que du mois de février 2004 au mois de juillet 2006. Il a également jugé que les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies.

Le 14 juin 2010, X.________ a demandé le réexamen de la décision du 6 février 2009, concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Par décision du 12 juillet 2010, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 14 juin 2010 et l'a subsidiairement rejetée. Un nouveau délai de départ au 12 août 2010 a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse.

2.
Par arrêt du 17 novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 12 juillet 2010. Il a jugé que la demande de reconsidération était irrecevable et que les conditions de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réunies.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 17 novembre 2010 par le Tribunal cantonal et de lui accorder une autorisation d'établissement. Il demande l'effet suspensif.

4.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 34 al. 4 LEtr aux conditions duquel un étranger "peut" se voir octroyer une autorisation d'établissement ne confère aucun droit au recourant. C'est par conséquent à juste titre que ce dernier a aussi déposé un recours constitutionnel subsidiaire.

5.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 136 II 383 consid. 3.3 p. 388), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation d'établissement (art. 34 al. 4 LEtr cf. ci-dessus), ne peut fonder en l'espèce que sur l'application arbitraire du droit cantonal en matière de réexamen des décisions administratives (art. 64 LPA/VD). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312), ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint certes de la violation du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi mais il n'expose pas concrètement en quoi les conditions d'une telle protection (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 130 I 26 consid. 8.1 p. 60) seraient remplies, qu'il n'énonce d'ailleurs pas du tout. Ne remplissant pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), ce grief est irrecevable. Enfin, tel qu'il est motivé par le recourant, le grief tiré de l'art. 5 al. 2 Cst. ne revêt pas de portée propre par rapport à celui tiré de la violation de l'art. 34 al. 4 LEtr. Il est par conséquent aussi irrecevable.

6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Schlagwörter

immigrationsettlement permitreconsiderationadmissibilitystandingconstitutional complaintgood faithsimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public law appeal was admissible against the refusal of a residence permit / settlement permit.

Extrahierter Entscheid

The public law appeal was inadmissible because no federal or international law granted an enforceable right to the requested settlement permit.

Extrahierte Begründung

Art. 83(c)(2) LTF excludes such appeals where the foreigner has no entitlement; Art. 34(4) LEtr is only discretionary.

Kernrechtsfrage

Whether the subsidiary constitutional complaint could be heard and could challenge the refusal to reconsider.

Extrahierter Entscheid

The complaint lacked sufficient legal interest and adequate constitutional reasoning; the asserted grievances were therefore inadmissible.

Extrahierte Begründung

Without an entitlement to the permit, standing could only rest on arbitrary application of cantonal reconsideration law, which had to be specifically invoked and reasoned under Arts. 106(2) and 117 LTF; this was not done. The good-faith and proportionality complaints were either unsubstantiated or without independent scope.

Kernrechtsfrage

Whether the request for suspensive effect should be considered.

Extrahierter Entscheid

The request was moot because the appeal was manifestly inadmissible.

Extrahierte Begründung

Once the proceeding was dealt with under the simplified procedure for manifest inadmissibility, no interim protection was needed.

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