Inadmissible appeal against refusal to reconsider residence permit

2C_949/2011Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung23.11.2011Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal declared inadmissible a public-law appeal by a foreign national against the cantonal refusal to reconsider a residence-permit decision. It held that the challenge could only address the refusal to enter into reconsideration proceedings, not the merits of the permit request, and that the appeal failed to meet the federal reasoning requirements. A medical certificate filed after the cantonal judgment was excluded as new evidence. Legal aid was refused because the appeal lacked prospects of success, the request to suspend the proceedings was rejected, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 83 lit. c ch. 2, Art. 42 al. 1-2, Art. 64, Art. 66 al. 1, Art. 99 and Art. 108 al. 1 let. b LTF; recours contre le refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération en droit des étrangers. Lorsque l’autorité cantonale refuse d’entrer en matière sur une requête de réexamen, le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus et non sur le droit matériel au permis. En l’absence d’un droit fédéral ou international clair à l’autorisation, le recours en matière de droit public est irrecevable. Les exigences de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF imposent d’attaquer les considérants déterminants; des moyens nouveaux ou des preuves postérieures à l’arrêt attaqué sont irrecevables, sauf s’ils résultent de celui-ci. L’assistance judiciaire suppose des conclusions non vouées à l’échec.

Gesamter Gesetzestext

2C_949/2011
{T 0/2}

Arrêt du 23 novembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour, demande de réexamen et renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 11 octobre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du 15 juin 2011 déposé par X.________ contre la décision du 17 mai 2011 rendue par le Service de la population du canton de Vaud déclarant sa demande de reconsidération irrecevable subsidiairement la rejetant en matière d'autorisation de séjour. Il n'y avait aucun élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération déposée le 27 avril 2011.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui accorder l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal cantonal et de lui accorder une autorisation de séjour, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, elle demande de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de naturalisation de sa fille mineure A.________.

3.
3.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Invoquant l'art. 8 CEDH, la recourante se prévaut du droit au regroupement familial avec ses enfants dont elle affirme qu'ils ont la nationalité suisse, ce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Il est douteux que son recours en matière de droit public soit recevable. Cette question peut rester ouverte. Le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable.

3.2 En effet, lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154).

En l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé l'irrecevabilité subsidiairement le rejet de la demande de reconsidération pour défaut de fait nouveau en application du droit cantonal de procédure. Le présent recours est irrecevable en tant qu'il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour quelle qu'elle soit.

4.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

En l'espèce, la recourante ne s'en prend nullement aux motifs qui ont conduit au rejet de son recours du 15 juin 2011 par l'instance précédente. Elle se borne à invoquer la jurisprudence en matière de regroupement familial inversé en faveur des ascendants, ce qui ne saurait faire l'objet de la présente procédure limitée à la question de l'irrecevabilité ou du rejet de la demande de reconsidération. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est irrecevable.

5.
Pour le surplus, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Ainsi en est-il du certificat médical du 4 novembre 2011 produit par la recourante aux fins de prouver qu'elle se trouve dans un état de santé qui l'empêche de quitter la Suisse. Postérieur à la date de l'arrêt attaqué, il s'agit d'une preuve nouvelle irrecevable.

6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet et celle de suspension de la présente procédure est rejetée. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Schlagwörter

immigrationresidence permitreconsiderationinadmissibilityreasoning requirementsnew evidencelegal aidcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public law appeal was admissible against the cantonal decision on reconsideration of a residence-permit matter.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the case concerned a foreign-law permit to which no federal or international right to a permit was shown.

Extrahierte Begründung

Under Art. 83 lit. c ch. 2 LTF, such appeals are excluded unless a right to the permit exists; the asserted ECHR family-life argument did not establish admissibility on the record.

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Tribunal could review the merits of the residence-permit request itself.

Extrahierter Entscheid

No; review was limited to the refusal to enter into the reconsideration request, not to the underlying permit claim.

Extrahierte Begründung

When the authority refuses to entertain a reconsideration request, only the validity of that refusal may be challenged.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal met the reasoning requirements.

Extrahierter Entscheid

It did not, because it failed to address the cantonal court's reasoning on the reconsideration refusal.

Extrahierte Begründung

The submissions relied on jurisprudence about inverted family reunification, but did not explain how the cantonal decision violated federal law in the limited procedural setting.

Kernrechtsfrage

Whether the post-decision medical certificate could be considered.

Extrahierter Entscheid

No; it was a new piece of evidence that was inadmissible because it post-dated the cantonal judgment.

Extrahierte Begründung

New facts and evidence are excluded unless they arise from the decision under appeal; a certificate dated after the cantonal judgment could not be admitted.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted.

Extrahierter Entscheid

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

The claims were manifestly doomed to fail, so the prerequisite of non-frivolous prospects was lacking.

Kernrechtsfrage

Whether the request to suspend the proceedings should be granted.

Extrahierter Entscheid

The suspension request was rejected.

Extrahierte Begründung

In light of the inadmissibility of the appeal, there was no basis to suspend the federal proceedings.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.