Inadmissibility of appeal against expulsion without formal decision

2C_891/2010Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung22.11.2010Inadmissible

Zusammenfassung

A Kosovar national ordered removed from Switzerland for working without authorization challenged the cantonal dismissal of his appeal. The Federal Tribunal held that a public-law appeal was excluded under Art. 83 let. c ch. 4 LTF for removal decisions, and that Art. 8 ECHR did not confer a residence entitlement because the appellant was over 18. A constitutional complaint could only target formal rights violations, but the fair-trial grievance was insufficiently reasoned under Art. 106 para. 2 LTF. The appeal was declared manifestly inadmissible, legal aid was refused, and CHF 1,000 in costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 83 let. c ch. 4 LTF; Art. 115 let. b, 106 al. 2, 108 al. 1 et 64 LTF; admissibility of appeals against removal decisions and requirements for constitutional complaints. A public-law appeal is inadmissible against a removal decision under Art. 64 LEtr. Where no legally protected residence entitlement exists, the appellant lacks standing on the merits; reliance on Art. 8 CEDH is excluded absent a relevant family-life claim. By means of subsidiary constitutional complaint, only formal constitutional grievances that are separable from the merits may be raised, and only if specifically invoked and reasoned. Insufficiently substantiated fundamental-rights complaints are not examined. Manifestly inadmissible appeals are decided under the simplified procedure; legal aid is refused if the appeal lacks prospects of success.

Gesamter Gesetzestext

2C_891/2010
{T 0/2}

Arrêt du 22 novembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Henri Gendre, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Droit de séjour, renvoi sans décision formelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 15 octobre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 10 septembre 2010, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a renvoyé de Suisse X.________ ressortissant du Kosovo né en 1984, travaillant en Suisse sans autorisation, en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Par arrêt du 15 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 10 septembre 2010, les conditions de l'art. 64 LEtr étant remplies.

2.
Par mémoire de recours du 16 novembre 2010, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'autorité intimée. Il dépose une requête d'effet suspensif et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation du droit à un procès équitable, du principe de proportionnalité et de l'art. 8 CEDH.

3.
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que contre les décisions en matière de droit des étrangers qui, comme l'arrêt attaqué, concernent le renvoi (ch. 4). Le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisqu'il est âgé de plus de 18 ans, comme l'a constaté à bon droit le Tribunal cantonal. Seul reste par conséquent ouvert le recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) et le principe de proportionnalité ne lui en conférant également aucun n'a pas une position juridique protégée lui donnant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, le recourant se plaint de la violation du droit à un procès équitable, en ce qu'il n'aurait eu que trois jours pour déposer des contre-observations, toute prolongation de ce délai ayant été rejetée par le Tribunal cantonal. Ce grief est en principe recevable.

5.
D'après l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le fait de ne pas prolonger un premier délai accordé de trois jours pour déposer des contre-observations dans une procédure de renvoi sans décision formelle telle qu'elle est prévue par l'art. 64 LEtr serait contraire au droit à un procès équitable, alors que le délai de recours prévu par la loi fédérale contre une telle décision de renvoi n'est lui-même que de trois jours (art. 64 al. 3 LEtr).

6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

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