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2C_884/2013 ΓÇó Recourse inadmissible for insufficient reasoning
2C_884/2013Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung03.10.2013Inadmissible
The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible. The appellant challenged the refusal to extend his residence permit, but his filing merely repeated arguments already made before the cantonal court and did not specifically engage with the detailed reasoning of the challenged judgment. As the requirements of Art. 42(2) LTF were not met, the case was decided under the simplified procedure without exchange of briefs. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant, and no costs were awarded to the respondent.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante; le mémoire doit exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit et discuter les motifs déterminants de l'arrêt entrepris. Une simple reprise des arguments déjà invoqués en instance cantonale ne satisfait pas à cette exigence. Lorsque cette motivation fait défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans échange d'écritures; les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.
2C_884/2013
{T 0/2}
Arrêt du 3 octobre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 août 2013.
Par arrêt du 28 août 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant de Zambie, marié à une ressortissante suisse avec qui il a vécu en ménage commun en Suisse du 2 juin 2008 au 31 mars 2011, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour.
2.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En réitérant l'affirmation selon laquelle il est encore marié à un ressortissante suisse, le recourant invoque implicitement l'art. 42 LEtr qui donne droit au conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF toutefois, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287).
Or, le recourant se borne à exposer de façon lapidaire les arguments qu'il a déjà fait valoir devant l'Instance précédente sans s'en prendre concrètement aux motifs détaillés qui ont conduit l'Instance précédente à les rejeter. En cela le courrier rédigé par le recourant à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du 28 août 2013 et les motifs qu'il retient à l'appui du refus de prolonger l'autorisation de séjour viole le droit.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 3 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey