Residence permit for marriage: appeal inadmissible

2C_865/2011Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung08.11.2011Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court declared inadmissible a Bolivian woman's challenge to the refusal of a residence permit for marriage to an Iraqi fiancé. It held that neither the public law appeal nor the subsidiary constitutional complaint was available because the fiancé had only a regular residence permit, not a durable right of residence. The court also rejected the claimed denial of justice because the contested letter was in the cantonal file and the grievance merely attacked evidence assessment. The suspensive-effect request became moot, and court costs of CHF 800 were charged to the applicant.

Omnilex-Regeste

Art. 83 let. c ch. 2 and ch. 5 LTF; Art. 115 let. b LTF; Art. 108 LTF; residence permit for marriage: admissibility of federal remedies. A public law appeal is inadmissible where neither federal nor international law grants a right to the requested residence permit, including where the intended spouse lacks a durable right of residence in Switzerland. The subsidiary constitutional complaint requires a legally protected interest; absent a substantive entitlement, only complaints of formal denial of justice may be raised, provided they are severable from the merits. A grievance that in substance contests the appraisal of evidence is not separable and is therefore inadmissible (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

2C_865/2011
{T 0/2}

Arrêt du 8 novembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour en vue de mariage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 septembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 23 septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le décision rendue le 20 octobre 2009 par le Service de la population du canton de Vaud refusant à X.________ ressortissante bolivienne, une autorisation de séjour en vue de mariage avec Y.________, ressortissant irakien au bénéfice d'un permis de séjour en suisse, le mariage ne pouvant avoir lieu dans un délai raisonnable. L'intéressée ne remplissait pas non plus les conditions de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage. Elle se plaint de la violation des art. 8, 14 et 35 Cst., ainsi que 8 et 12 CEDH ainsi que 90 ss et 94 ss CC. Elle demande l'effet suspensif au recours.

3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). La personne étrangère n'est en principe pas habilitée à invoquer l'art. 8 CEDH ou l'art. 12 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage si la personne avec laquelle elle est fiancée n'a pas un droit de séjour durable en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285).

En l'espèce, le fiancé de la recourante ne dispose pas d'une autorisation lui permettant de s'établir durablement en Suisse, mais uniquement d'une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public est par conséquent manifestement irrecevable. Il l'est également eu égard aux griefs liés à l'art. 30 LEtr en application de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour déduite de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 LEtr, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185).

Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). La recourante se plaint de déni de justice. Selon elle, un courrier du 1er décembre 2008 adressé au Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne aurait été ignoré par le Tribunal cantonal. Comme cette lettre figure bien au dossier cantonal, force est de considérer qu'elle se plaint d'une appréciation arbitraire de dite lettre. Un tel grief ne pouvant être séparé du fond est par conséquent irrecevable.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Schlagwörter

residence permitmarriageinadmissibilitylegal interestECHRformal denial of justicecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Admissibility of the public law appeal against refusal of a residence permit for marriage

Extrahierter Entscheid

The public law appeal was inadmissible because the applicant had no claim to the requested permit under federal law or international law.

Extrahierte Begründung

The fiancé did not have a durable right to reside in Switzerland; therefore the applicant could not rely on Art. 8 or Art. 12 ECHR to obtain the permit. The case also fell within the statutory inadmissibility for deviations from admission conditions.

Kernrechtsfrage

Admissibility of the subsidiary constitutional complaint

Extrahierter Entscheid

The subsidiary constitutional complaint was inadmissible on the merits because the applicant lacked a legally protected interest in the annulment or modification of the decision.

Extrahierte Begründung

Without a substantive right to the residence permit under Art. 8 ECHR or Art. 30 LEtr, she lacked the required legal interest.

Kernrechtsfrage

Complaint of a formal denial of justice based on allegedly ignored correspondence

Extrahierter Entscheid

The complaint was inadmissible because it in substance challenged the cantonal court's assessment of the letter, which cannot be separated from the merits.

Extrahierte Begründung

The letter was in the cantonal file; the grievance therefore amounted to a challenge to the assessment of evidence, not a separable procedural violation.

Kernrechtsfrage

Request for suspensive effect

Extrahierter Entscheid

The request became moot once the appeal was found manifestly inadmissible.

Extrahierte Begründung

No exchange of briefs was ordered under the simplified procedure.

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