Appeal against detention in view of removal declared inadmissible

2C_853/2009Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung08.01.2010Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because it did not meet the statutory reasoning requirements under Art. 42 LTF. The appellant failed to explain why the cantonal decision approving his detention in view of removal was unlawful. The Court stated that, even if the appeal had been admissible, it would have been dismissed on the merits. No judicial costs were charged because of the circumstances.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière de droit public: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation topique exposant de manière succincte en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise; la simple annonce de vouloir recourir ou des critiques non dirigées contre le raisonnement cantonal ne satisfont pas à cette exigence (consid. 1). À défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans échange d'écritures. Lorsque les circonstances le justifient, des frais judiciaires peuvent être dispensés (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).

Gesamter Gesetzestext

2C_853/2009
{T 0/2}

Arrêt du 8 janvier 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 décembre 2009.

Considérant:
que, par arrêt du 10 décembre 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, soi-disant ressortissant du Zimbabwe né en 1986, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté, le 3 avril 2009, le recours contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue le 25 mars 2009 par l'Office fédéral des migrations,
que l'arrêt cantonal retient, en substance, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, que l'intéressé avait disparu depuis mai 2009 avant d'être reconduit le 22 octobre 2009 en Suisse par les autorités norvégiennes, qu'il a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Norvège sous un faux nom par crainte de devoir retourner au Zimbabwe où sa vie était en danger, qu'il a maintenu être ressortissant de ce pays malgré l'avis contraire d'un interprète spécialisé et que rien ne laissait penser que les efforts du Service de la population et des migrations ne continueraient pas avec la diligence voulue,
que, dans son écriture du 22 décembre 2009 (date du timbre postal), X.________ déclare vouloir former un recours contre l'arrêt du 10 décembre 2009,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit,
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Schlagwörter

detention pending removalinadmissibilityreasoned appealsummary procedureimmigration detentioncourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Extrahierter Entscheid

It did not; the appeal contained no sufficient explanation of how the cantonal judgment violated federal law.

Extrahierte Begründung

Under Art. 42(1)-(2) LTF, an appeal must state conclusions and reasons and explain briefly how the challenged decision violates the law. The appellant failed to address the cantonal court's reasoning.

Kernrechtsfrage

Whether the detention order should be reviewed on the merits.

Extrahierter Entscheid

The Court did not reach the merits because the appeal was inadmissible.

Extrahierte Begründung

Even if admissible, the appeal would have been dismissed, as nothing in the record indicated that approving detention was unlawful.

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