Subsidiary constitutional complaint inadmissible in residence-permit case

2C_80/2009Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung08.04.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Cap Verdean national sought renewal of his residence permit in Fribourg after the cantonal authority refused renewal and the cantonal administrative court upheld that refusal. He filed a subsidiary constitutional complaint to the Federal Supreme Court. The Court held that the case was not admissible as a public-law appeal because no enforceable right to the permit was shown, and the subsidiary constitutional complaint was likewise inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest and his arguments attacked the merits rather than separable procedural rights. Legal aid was refused, and court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 83 let. c ch. 2, 113 ss and 115 let. b LTF; admissibility of constitutional subsidiary complaints in residence-permit disputes. A foreign national who cannot invoke a federal or international right to a residence permit has no standing to bring a public-law appeal, and arbitrariness as such does not create a legally protected interest under Art. 115 let. b LTF. In a subsidiary constitutional complaint, only violations of separate procedural guarantees amounting to formal denial of justice may be raised; challenges directed at the assessment of facts and evidence or at the merits are inadmissible. Complaints failing the reasoning requirements of Art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF are not entertained; legal aid is refused where the recourse is manifestly devoid of prospects (consid. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

2C_80/2009
{T 0/2}

Arrêt du 8 avril 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Autorisation de séjour CE/AELE; refus de renouvellement,

recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 10 décem-bre 2008.

Considérant:
que, le 8 janvier 2008, X.________, ressortissant du Cap-Vert, a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour dont le délai de contrôle arrivait à échéance le 28 février 2008,
que, par décision du 11 juillet 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé qui avait obtenu, dès le 1er avril 1997, successivement différentes autorisations de séjour saisonnières (permis A), CE/AELE de courte durée (permis L) et à l'année (permis B), sur la base d'un faux passeport portugais,
que, par arrêt du 10 décembre 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 11 juillet 2008 qu'elle a confirmée,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 10 décembre 2008,
que, par ordonnance du 6 février 2009, l'effet suspensif a été accordé au recours,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - telle la LEtr - ou du droit international - tel l'ALCP - lui conférant un droit à une autorisation de séjour,
que seul peut être formé le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves et des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
que, dans la mesure où le recourant entend se prévaloir de la violation du principe de la bonne foi par les autorités cantonales, ses arguments ne suffisent pas à démontrer la réalisation des conditions spécifiques d'une telle violation et, partant, ne satisfont pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),
qu'en invoquant implicitement la violation de l'art. 8 Cst. (égalité de traitement), le recourant entend avant tout faire procéder à un examen au fond de l'arrêt attaqué,
qu'il en est de même s'agissant de la prétendue violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se contentant de contester avoir obtenu la prolongation de son autorisation de séjour sur la base d'un faux passeport portugais et de prétendre que le renouvellement de l'autorisation aurait exclusivement eu lieu sur la base de sa nationalité capverdienne, ce qui revient à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la juridiction cantonale,
que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,
que le recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire complète (art. 64 al. 1 et 2 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Schlagwörter

residence permitinadmissibilitysubsidiary constitutional complaintlegal standingformal denial of justicelegal aidcourt costssuspensive effect

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible as a public law appeal in a residence-permit renewal case

Extrahierter Entscheid

It was inadmissible because no federal or international provision granted the appellant a right to the residence permit sought.

Extrahierte Begründung

The case fell under Art. 83 let. c ch. 2 LTF; the appellant could not rely on LEtr or the Free Movement Agreement to claim an enforceable right.

Kernrechtsfrage

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible

Extrahierter Entscheid

It was also inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest to challenge the decision on the merits.

Extrahierte Begründung

A claim based only on arbitrariness does not create a protected legal position; only formal denial-of-justice complaints are admissible, and the appellant's arguments attacked the merits and fact-finding rather than separate procedural rights.

Kernrechtsfrage

Whether the complaint of breach of good faith, equality, and hearing rights met the constitutional pleading standards

Extrahierter Entscheid

The arguments did not satisfy the required reasoning standards and were rejected as insufficiently substantiated.

Extrahierte Begründung

The good-faith claim was not specifically substantiated; the equality and hearing-rights arguments primarily challenged the cantonal court's factual assessment, which is not reviewable via subsidiary constitutional complaint in this form.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted

Extrahierter Entscheid

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Extrahierte Begründung

The claims were manifestly doomed to fail, so the statutory conditions for full legal aid were not met.

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