Inadmissibility of appeal against residence permit refusal

2C_774/2010Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung11.10.2010Inadmissible

Zusammenfassung

The Vaud population office refused to renew the residence permit of a Tunisian national after his separation from his Swiss spouse. The cantonal administrative court upheld that refusal. The appellant then filed a federal appeal seeking renewal and requested suspensive effect. The Federal Supreme Court held that the matter concerned an exception from admission under Art. 30 LEtr and was therefore excluded from the public-law appeal. The subsidiary constitutional complaint was also unavailable on the merits because no legally protected interest existed, and no separate violation of party rights was alleged. The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure, the suspensive-effect request became moot, and court costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 83 let. c ch. 5 LTF; Art. 115 let. b and 116 LTF; admissibility of remedies in foreign nationals law. Decisions concerning derogations from admission conditions under Art. 30 LEtr are excluded from the public-law appeal. Where the applicant relies only on a provision conferring no subjective entitlement, he lacks a legally protected interest for the subsidiary constitutional complaint on the merits. Even absent such standing, formal complaints may be raised only if they are severable from the substance and are specifically invoked. Manifest inadmissibility may be dealt with in the simplified procedure under Art. 108 LTF; any request for suspensive effect then becomes moot.

Gesamter Gesetzestext

2C_774/2010
{T 0/2}

Arrêt du 11 octobre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 septembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 14 avril 2010, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant tunisien, en raison de la séparation de ce dernier d'avec son épouse de nationalité suisse après quatre mois d'union conjugale. Le 17 mai 2010, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 14 avril 2010 en concluant à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
Par arrêt du 3 septembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies.

2.
Par courrier intitulé "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer les décisions du 14 avril 2010 et du 3 septembre 2010 en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour lui soit accordé. Il dépose aussi une requête d'effet suspensif.

3.
L'art. 83 let. c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public.

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant se prévaut uniquement de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. qui ne lui confère aucun droit. Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Toutefois, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). Le recourant n'invoque en l'espèce aucune violation de ses droits de partie.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Schlagwörter

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