Federal tax appeal inadmissible for unpaid advance of costs

2C_735/2013Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung22.10.2013Inadmissible

Zusammenfassung

The taxpayers appealed a Neuchâtel cantonal judgment concerning 2008 direct federal, cantonal and communal taxes. The Federal Supreme Court had extended the deadline to pay an advance of costs until 11 October 2013, expressly warning that non-payment would make the appeals inadmissible. Because the appellants did not pay within that final deadline, the Court dealt with the matter in simplified procedure, joined the two files, declared both appeals inadmissible, and imposed CHF 500 of court costs on the appellants jointly and severally. No party compensation was awarded.

Regest

Art. 62 al. 3, 66 al. 1 et 5, 68 al. 1 et 3, 108 al. 1 let. a LTF; jonction de causes fondées sur des faits et questions juridiques identiques. Lorsque le Tribunal fédéral impartit un délai supplémentaire qualifié de dernier délai pour le paiement de l’avance de frais et avertit expressément de la sanction, l’omission de versement entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF. La jonction est admissible en présence d’une identité matérielle suffisante des litiges. Le recourant succombant supporte les frais judiciaires, solidairement le cas échéant, sans dépens.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

2C_735/2013, 2C_736/2013

Arrêt du 22 octobre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

  1. A.X.________,
  2. B.X.________,
    représentée par A.X.________,
    recourants,

contre

Service des contributions du canton de Neuchâtel,
intimé.

Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2008,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, du 25 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par mémoire de recours du 26 août 2013, les époux B.X.________ et A.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Cet arrêt cantonal a rejeté le recours que les contribuables avaient formé contre la décision du 7 juin 2012, par laquelle le Service des contributions neuchâtelois, s'agissant de la taxation 2008, avait déclaré irrecevable la réclamation élevée contre les taxations d'impôts fédéral direct (IFD), cantonal et communal (ICC) afférentes aux périodes 2008, 2009 et 2010.

2.

Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_735/2013 et 2C_736/2013 pour distinguer l'impôt cantonal et communal 2008 de l'impôt fédéral 2008. Comme l'état de fait et les questions juridiques sont identiques, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF [RS 173.110] et art. 24 PCF [RS 273]).

3.

Par ordonnance du 28 août 2013, le Tribunal fédéral a imparti un délai aux recourants pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 19 septembre 2013 pour les deux causes.
Par courrier du 19 septembre 2013, les recourants ont sollicité une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais de trente jours.
Par ordonnance du 23 septembre 2013 adressée aux recourants, le Tribunal fédéral a accepté de prolonger le délai pour verser l'avance de frais "jusqu'au 11 octobre 2013, ultime délai". Il a précisé que la prolongation de délai devait être considérée comme un délai supplémentaire au sens de l'art. 62 al. 3 LTF, de sorte que si l'avance de frais n'était pas versée dans ce second délai, le recours serait considéré comme irrecevable.

En l'espèce, les recourants n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance au 11 octobre 2013.

4.

Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de mener à chef l'échange d'écritures ordonné. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Les causes 2C_735/2013 et 2C_736/2013 sont jointes.

2.

Les recours 2C_735/2013 et 2C_736/2013 sont irrecevables.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service des contributions du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct.

Lausanne, le 22 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton

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