Tax appeal dismissed as inadmissible for insufficient reasoning

2C_701/2010Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung15.09.2010Inadmissible

Zusammenfassung

X. appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva tax decision concerning cantonal and communal tax for 1990, arguing prescription under cantonal law. The Court held that, because the case concerned a pre-LHID tax period, the prescription issue was governed exclusively by cantonal law, and the appeal contained no sufficient constitutional criticism. As the filing did not meet the reasoning requirements of the LTF, the Court declared the appeal inadmissible in simplified procedure and ordered court costs of CHF 1,000 against the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 95, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recours en matière de droit public contre l'application du droit cantonal en matière de prescription fiscale: le Tribunal fédéral ne connaît de la mauvaise application du droit cantonal que si le recourant invoque et motive de manière suffisante un grief constitutionnel, notamment l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Lorsque la période fiscale est antérieure à l'entrée en vigueur de la LHID, la question de la prescription relève exclusivement du droit cantonal. À défaut de critique répondant aux exigences de motivation, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

2C_701/2010
{T 0/2}

Arrêt du 15 septembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Antoine Kohler, avocat,
recourant,

contre

Commission cantonale de recours en matière admi- nistrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève,
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1204 Genève.

Objet
Impôt cantonal et communal (ICC) 1990, prescription

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 29 juin 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 29 juin 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté un recours déposé par X.________ contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 6 juillet 2009 relative à l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 1990. Il a notamment jugé que la prescription relative et absolue de droit cantonal de la perception de la créance fiscale n'était pas acquise (arrêt attaqué, consid. 3 à 5).

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par le Tribunal administratif et la décision de l'Administration fiscale cantonale du 9 juillet 1998 relative à l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 1990. Il se plaint de la violation de l'art. 369 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (aLCP) ainsi que de l'art. 86 de la loi cantonale du 4 octobre 2001 sur la procédure fiscale (LPFisc; RSGE D 3 17).

3.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, disposition qui reprend les exigences posées en relation avec l'art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

En l'espèce, l'arrêt attaqué concerne la période fiscale 1990 largement antérieure à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 542.14, entrée en vigueur le 1er janvier 1993 [RO 1991 1286]). Il s'ensuit que la question de la prescription repose exclusivement sur le droit cantonal genevois, ce que le recourant a perdu de vue. En effet, il n'a formulé aucun grief d'ordre constitutionnel à l'encontre de l'application par le Tribunal administratif du droit cantonal et ne s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'art. 86 LPFisc (art. 42 al. 2 LTF).

4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission cantonale de recours en matière administrative, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 15 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

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