Appeal inadmissible against detention pending removal

2C_667/2007Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung28.11.2007Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Tribunal held that the appellant’s challenges to the asylum procedure and to the removal order could not be examined in proceedings concerning detention pending removal, because the detention judge is bound by the removal decision. The public law appeal was therefore manifestly inadmissible. Given the circumstances, the court waived judicial fees despite the appellant’s failure. The decision was rendered in simplified procedure without exchange of written submissions.

Regest

Art. 108 al. 1 let. a LTF; art. 108 LTF; art. 66 al. 1 LTF: Une voie de droit dirigée contre une détention en vue de refoulement est irrecevable lorsque le recourant invoque exclusivement des griefs touchant à la procédure d’asile ou à la décision de renvoi; le juge de la détention est lié par le renvoi exécutoire et ne peut en contrôler la validité. Le recours manifestement irrecevable peut être écarté selon la procédure simplifiée, sans échange d’écritures. L’émolument judiciaire peut exceptionnellement être renoncé malgré l’issue défavorable, compte tenu des circonstances (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

2C_667/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 28 novembre 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
Tribunal de première instance du canton du Jura, Juge administrative, Palais de Justice, Le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2,
intimés,
Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, case postale 24,
2900 Porrentruy 2.

Objet
Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 15 novembre 2007.

Considérant:
que, par décision du 27 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de X.________, ressortissant du Mali, né en 1975, au motif que celui-ci avait quitté son domicile sans laisser d'adresse, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse,
que, par décision du 23 octobre 2007, le Service de l'Etat civil et des habitants du canton de Jura a placé l'intéressé en détention en phase préparatoire,
que, le 25 octobre 2007, la Juge administrative du Tribunal de première instance du canton du Jura a reconnu la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée le 23 octobre 2007,
que, par arrêt du 15 novembre 2007, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 25 octobre 2007, tout en précisant que celle-ci concernait en réalité une détention en vue de refoulement,
que, dans son écriture du 20 novembre 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral de revoir sa situation d'asile,
que le recourant reprend les griefs formulés dans son recours dirigé contre la décision de la Juge administrative du Tribunal de première instance du canton du Jura et fait valoir, en substance, qu'il n'a pas été informé du rejet de sa demande d'asile alors qu'il vivait à Genève avec son amie dont l'adresse était connue, qu'il appelait toutes les deux semaines son assistante sociale, que s'il rentrait dans son pays, il risquait d'être tué en raison du fait qu'il avait été président d'une association contre l'excision, sujet tabou chez les musulmans,
que le juge de la détention en vue de refoulement est lié par la décision de renvoi et ne peut examiner ni la légalité de la procédure d'asile ni celle de la décision de renvoi rendue dans la procédure d'asile (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198),
que, partant, le présent recours, considéré comme recours en matière de droit public, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF);

par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des habitants, à la Juge administrative du Tribunal de première instance, à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 28 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schlagwörter

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