Immigration appeal inadmissible because applicant had become adult

2C_54/2009Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung05.05.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Brazilian woman, raised by relatives and later placed under the custody of a Swiss couple, sought a residence permit in Switzerland. The Federal Office refused the permit, the Federal Administrative Court upheld that refusal, and the applicants brought the case to the Federal Supreme Court. The Court held that, since the main applicant was already an adult at the time of its review, neither domestic nor international child-related provisions could create a right to a residence permit. The challenge to the removal order was outside the scope of the public-law appeal, and the case could not be converted into a subsidiary constitutional complaint. The appeal was declared inadmissible, and costs of CHF 1,000 were charged jointly and severally to the appellants.

Omnilex-Regeste

Art. 83 let. c ch. 2 et ch. 4 LTF, art. 113 LTF; recevabilité du recours en matière de droit public en matière de police des étrangers et impossibilité d'en déduire un droit à une autorisation de séjour pour une personne devenue majeure. Le Tribunal fédéral examine la recevabilité selon l'état de fait et de droit au moment de sa décision. Les normes invoquées en faveur des mineurs, notamment les dispositions de protection de l'enfant et les garanties constitutionnelles y afférentes, ne fondent plus de droit subjectif lorsque l'intéressée a atteint la majorité. Le renvoi ne peut être attaqué par la voie du recours en matière de droit public. Le recours constitutionnel subsidiaire est exclu lorsque la décision émane d'une autorité fédérale. Procédure simplifiée selon l'art. 108 LTF en cas d'irrecevabilité manifeste.

Gesamter Gesetzestext

2C_54/2009
{T 0/2}

Arrêt 5 mai 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

  1. Parties
    A.________,
  2. B.X.________,
  3. C.X.________,
    recourants,
    tous les trois représentés par Me Nils de Dardel, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour et renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 décembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________, ressortissante brésilienne née en 1990, a été élevée par sa mère jusqu'au décès de celle-ci en février 2000. Elle a ensuite été placée chez son oncle maternel, qui s'en est vu confier la garde par jugement du 2 août 2002 et dont la fille, C.________ née en 1980, s'en est essentiellement occupée. En septembre 2003, C.________ a épousé B.X.________, ressortissant suisse. Par jugement du 4 avril 2006, les autorités brésiliennes ont confié aux époux X.________ la garde de A.________ qui est arrivée en Suisse le 22 avril 2006.

Le 12 février 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a transmis à l'Office fédéral des migrations, avec un préavis favorable, la demande d'autorisation de séjour déposée par les époux X.________ en faveur de A.________. Par décision du 7 mai 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé l'autorisation requise. Par arrêt du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ et des époux X.________ contre la décision précitée du 7 mai 2007. Il a retenu, en bref, que ni l'OLE ni la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) n'étaient applicables, A.________ étant majeure, et que, même s'il avait statué avant la majorité de celle-ci, le recours aurait été rejeté.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ (recourante 1), B.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2008 et la décision de l'Office fédéral des migrations du 7 mai 2007, et de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif fédéral, respectivement à l'Office fédéral des migrations pour la délivrance d'une autorisation de séjour.

Par ordonnance du 2 mars 2009, l'effet suspensif a été accordé au présent recours.

2.
En matière de police des étrangers, le Tribunal fédéral examine en principe la recevabilité du recours, soit la question du droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), en se fondant sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 128 II 145 consid. 1.1.3 p. 149; 127 II 60 consid. 1b p. 63). La recourante 1, ressortissante brésilienne née le 22 février 1990, est aujourd'hui majeure. Les recourants ne peuvent donc invoquer une disposition du droit national (s'agissant de l'OLE cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284) ou international pour en déduire un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante 1, singulièrement lorsque ces dispositions concernent les mineurs, tels les art. 35 OLE et 11 Cst. (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s.; 124 II 361 consid. 3b p. 367) ou l'art. 20 CDE. Par conséquent, les recourants ne peuvent pas non plus tirer des griefs de la prétendue violation des art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire; cf. ATF 133 I 185) et 12 Cst. (droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse) par l'autorité précédente, qui fonderaient un droit à une autorisation de séjour en faveur de la recourante 1. Quant au renvoi prononcé, il ne peut faire l'objet du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF).

Au surplus, l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 113 LTF.), de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire.

3.
Au vu de ce qui précède, le présent recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 5 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Schlagwörter

immigrationresidence permitadmissibilitymajoritychild protectionremoval orderconstitutional complaintcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public-law appeal was admissible against the refusal of a residence permit.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the applicants could no longer derive a legal entitlement to a residence permit once the main applicant had become an adult.

Extrahierte Begründung

For immigration matters, admissibility depends on a present legal entitlement. The provisions invoked for minors, including domestic and international child-protection norms, no longer applied once the applicant was of age. The alleged violation of constitutional guarantees could not create such an entitlement.

Kernrechtsfrage

Whether the challenge to the removal order could be heard in public-law appeal.

Extrahierter Entscheid

The removal order could not be reviewed in this procedure.

Extrahierte Begründung

Under the Federal Supreme Court Act, the removal aspect falls outside the scope of the public-law appeal.

Kernrechtsfrage

Whether the case could be treated as a subsidiary constitutional complaint.

Extrahierter Entscheid

No, because the attacked decision came from a federal authority, not a cantonal authority of last instance.

Extrahierte Begründung

A subsidiary constitutional complaint requires a different procedural setting that was absent here.

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