Public-law appeal inadmissible for lack of entitlement to residence permit

2C_525/2009Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung27.10.2009Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that the public-law appeal against the refusal of a residence permit for a retiree was manifestly inadmissible. The appellant had no enforceable right to the permit under federal or international law, including Article 8 ECHR, because the conditions developed by case law for a private-life claim were not met. The case was decided in simplified procedure without exchange of written submissions. The request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; recevabilité du recours en matière de droit public en droit des étrangers; absence de droit à une autorisation de séjour. Le recours est irrecevable lorsqu’aucune norme du droit fédéral ou du droit international ne confère au recourant un droit à l’autorisation demandée. Le simple séjour antérieur en Suisse et l’invocation de l’art. 8 CEDH ne suffisent pas; encore faut-il que soient réalisées les conditions jurisprudentielles spécifiques ouvrant un droit au respect de la vie privée dans le contexte d’une autorisation de séjour (consid. 1). En cas d’irrecevabilité manifeste, la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF s’applique et l’échange d’écritures peut être omis.

Gesamter Gesetzestext

2C_525/2009
{T 0/2}

Arrêt du 27 octobre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 juillet 2009.

Considérant:
que X.________, ressortissant algérien né en 1948, a séjourné à plusieurs reprises en Suisse où il a acquis un appartement en 1997,
que, le 19 juin 2006, il a demandé aux autorités vaudoises de lui octroyer une autorisation de séjour afin de s'établir en Suisse en tant que retraité,
que, par décision du 27 mars 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé - sollicitée par le Service de la population du canton de Vaud en application de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) - et a prononcé son renvoi de Suisse,
que, par arrêt du 21 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 27 mars 2007,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué et de renouveler son autorisation de séjour,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas de l'art. 8 CEDH, les conditions spécifiques définies par la jurisprudence quant au respect de la vie privée dans le cadre d'une autorisation de séjour n'étant - contrairement à ce que le recourant semble laisser entendre - pas réalisées en l'espèce (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284 ss),
que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 2 (et ch. 5) LTF, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 27 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Schlagwörter

immigrationresidence permitinadmissibilityArticle 8 ECHRsuspensive effectcourt costssimplified procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public-law appeal was admissible in a foreigner-residence-permit case.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the applicant had no entitlement under federal law or international law to the residence permit.

Extrahierte Begründung

Under Art. 83 let. c ch. 2 and 5 LTF, such appeals are excluded where no enforceable right exists. The applicant could not rely on Art. 8 ECHR, as the specific conditions for a private-life-based residence claim were not met.

Kernrechtsfrage

Costs and effect of the inadmissibility decision.

Extrahierter Entscheid

The applicant had to bear the court costs of CHF 1,000; the request for suspensive effect became moot.

Extrahierte Begründung

As the losing party, he was charged costs under the LTF; once the appeal was declared inadmissible, no suspensive-effect ruling was necessary.

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