Inadmissible appeal for insufficient reasoning in legal aid case

2C_521/2013Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung06.06.2013Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant did not satisfy the reasoning requirements of Article 106 paragraph 2 LTF. He failed to show, with specific arguments, that the Cantonal Court had arbitrarily established the facts concerning his financial situation, arbitrarily applied cantonal law, or violated Article 29 paragraph 3 of the Constitution. The case was handled under the simplified procedure of Article 108 LTF. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs and received no party compensation.

Regest

Art. 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF; exigences de motivation du recours en matière de droit public contre l'application du droit cantonal et des droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière lorsque le recourant se borne à des critiques générales ou appellatoire sans exposer, de manière précise et circonstanciée, en quoi la décision attaquée reposerait sur une constatation arbitraire des faits, une application insoutenable du droit cantonal, ou une violation d'un droit constitutionnel. La simple invocation abstraite de l'art. 9 Cst. ou de l'art. 29 al. 3 Cst. ne suffit pas; les griefs doivent être motivés conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

2C_521/2013

{T 0/2}

Arrêt du 6 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, intimée.

Objet
Assistance judiciaire, procédure fiscale,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 5 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 5 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de la Vice-Présidente du Tribunal civil rejetant la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ dans une cause fiscale pendante devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.

2.

Par courrier du 28 avril 2013, X.________ adresse au Tribunal fédéral un mémoire de recours contre la décision du 5 avril 2013. Sous chiffres 1 à 4bis de son mémoire, il se plaint du comportement des autorités fiscales à son encontre. Sous les chiffres 5 à 10, il se plaint de la manière dont a été calculé le budget, qu'un dossier aurait été perdu et qu'un délai au 4 mai pour procéder à l'avance de frais dans la procédure fiscale ne tenait pas compte de son droit de recours auprès du Tribunal fédéral.

3.

Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

En l'espèce, le recourant n'expose pas concrètement en quoi la Cour de justice aurait constaté de manière arbitraire les faits liés à sa situation financière ou aurait appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) le droit cantonal. Il n'expose pas non plus concrètement en quoi la décision attaquée violerait l'art. 29 al. 3 Cst.

4.

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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