Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning in reconsideration refusal

2C_504/2013Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung05.06.2013Inadmissible

Zusammenfassung

A.X. challenged before the Federal Supreme Court the cantonal judgment confirming the Service de la population's refusal to enter into reconsideration of an earlier decision denying his mother B.X. an entry permit. The Court held that the appeal was directed against the wrong point: in a reconsideration refusal, only the legality of the refusal to reconsider can be reviewed. A.X. failed to allege arbitrariness or concretely show a violation of cantonal procedural law, relying instead on Art. 28 LEtr and repeating the merits of the permit request. The appeal was therefore manifestly inadmissible, and court costs of CHF 1,000 were imposed on him.

Regest

Art. 106 al. 2, 108 al. 1 let. a et b LTF; recours contre un refus d’entrer en matière sur une demande de réexamen: l’objet du litige se limite au bien-fondé du refus de réexaminer, à l’exclusion du fond de la décision initiale. Le recourant doit invoquer et motiver de manière précise, sous l’angle de l’arbitraire, la violation du droit de procédure cantonal applicable; la simple invocation des conditions matérielles de la prestation ou la reprise des faits pertinents pour la décision initiale est insuffisante. À défaut de motivation conforme aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable et traité selon l’art. 108 LTF (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

2C_504/2013

{T 0/2}

Arrêt du 5 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Asllan Karaj,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de la mère, réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

B.X.________, ressortissante du Kosovo, a demandé une autorisation d'entrée en Suisse. Par décision du 4 janvier 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.

Par décision du 7 février 2013, le Service de la population n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de la décision du 4 janvier 2013 déposée par A.X.________, fils de l'intéressée.

Par arrêt du 29 avril 2013, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du 7 février 2013.

2.

Par courrier du 29 mai 2013, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 29 avril 2013 et d'octroyer une autorisation de séjour et d'entrée en Suisse à B.X.________. Il invoque l'art. 28 LEtr.

3.

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il invoque en effet l'art. 28 LEtr, qui n'a pas fait l'objet de l'arrêt attaqué et, pour le surplus, il se borne à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient, selon lui, permettre de délivrer le permis d'entrée en Suisse.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Schlagwörter

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