Inadmissible federal appeal for insufficient reasoning

2C_450/2014Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung14.05.2014Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against cantonal detention pending removal. The appellant submitted a letter describing his asylum history and personal circumstances, but he did not explain in a legally sufficient manner why the cantonal decision violated federal law. The Court therefore held the appeal manifestly inadmissible under the Federal Supreme Court Act, decided the matter in simplified procedure without further exchange of submissions, and waived court costs.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral. Le mémoire doit contenir des conclusions, motifs et moyens de preuve, et exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, en se fondant sur les faits retenus par l’autorité précédente. Une argumentation qui ne répond pas à ces exigences est manifestement irrecevable et peut être traitée en procédure simplifiée sans échange d’écritures; l’absence de perception des frais de justice peut se justifier selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

2C_450/2014

Arrêt du 14 mai 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
intimé,

Juge de paix du district de Lausanne.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt de la Tribunal cantonal du canton de Vaud, chambre des recours civile, du 15 avril 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 15 avril 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________, ressortissant angolais né le *** 1965, contre l'ordonnance du 12 mars 2014 du Juge de paix du district de Lausanne le plaçant immédiatement en détention en vue de renvoi pour une durée de 6 mois. Il a jugé que les conditions pour le maintien en détention étaient réunies. L'intéressé avait refusé de quitter la Suisse après que, par arrêt du 29 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral avait confirmé le refus de lui accorder l'asile et que l'Office fédéral des migrations lui avait imparti un délai pour quitter la Suisse.

2.

Par courrier du 12 mai 2014, l'intéressé expose au Tribunal fédéral les circonstances qui ont entouré sa demande d'asile, les démarches qu'il a effectuées à cet effet et les menaces qui pèseraient sur sa vie en cas de retour en Angola. Il conclut au moins implicitement à sa libération. Il explique qu'il a toujours participé aux occupations des programmes de l'EVAM, qu'il a toujours eu un comportement exemplaire et n'a jamais été condamné.

3.

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 15 avril 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention violent le droit fédéral.

4.

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, à la Juge de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, chambre des recours civile, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Le Greffier :

Seiler Dubey

Schlagwörter

inadmissibilityreasoning requirementsfederal appealdetention pending removalsimplified procedurecourt costs