projekte
2C_428/2009 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to file the challenged judgment
2C_428/2009Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung28.08.2009Inadmissible
In a scholarship dispute, the appellant filed a federal appeal but failed to submit the challenged cantonal judgment after being ordered to do so under threat of inadmissibility. The Supreme Court held that the order had been duly notified by deemed service and that the deadline expired without compliance. The appeal was therefore manifestly inadmissible in simplified procedure. Judicial costs of CHF 200 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 5, 44 al. 2, 108 al. 1 let. a et 108 LTF; non-production de la décision attaquée dans le délai imparti: le recours est manifestement irrecevable. Lorsqu’un recourant est invité à produire la décision entreprise sous peine d’irrecevabilité, l’envoi recommandé non retiré est réputé notifié à l’expiration du délai de garde. À défaut de production dans le délai, la cause est traitée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF. Le recourant succombant supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
2C_428/2009
{T 0/2}
Arrêt du 28 août 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
Objet
Bourse d'études,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant:
que, par courrier du 25 juin 2009, X.________ s'est adressé au Tribunal administratif fédéral en déclarant former un "recours juridique pour faire respecter mes droits administratifs d'étudiant" (arrêt BO.2008.0135 concernant une bourse d'études),
que, le 30 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a transmis ledit courrier au Tribunal fédéral afin d'y donner les suites utiles,
que, par ordonnance du 2 juillet 2009, le recourant a été invité à produire, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5 LTF), le jugement de l'instance précédente (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud),
que ladite invitation a été envoyée au recourant le 2 juillet 2009 sous pli recommandé, avant d'être retournée par l'office postal au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé", au terme du délai de garde de sept jours, de sorte que l'envoi est réputé avoir été reçu par le recourant (cf. art. 44 al. 2 LTF),
que le délai imparti a expiré sans que l'arrêt attaqué ait été produit,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller