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2C_24/2008 ΓÇó Appeal withdrawn in navigation permit revocation case
2C_24/2008Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung06.02.2008Withdrawn
The appellants filed a federal appeal against a cantonal judgment concerning withdrawal of their navigation permit, then withdrew the appeal two days before the order. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered the appellants to pay judicial costs of CHF 500 jointly and severally.
Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal; costs and striking from the roll. Upon withdrawal of a federal appeal, the Federal Supreme Court takes formal note of the withdrawal and removes the case from the docket. The withdrawing appellants are treated as the losing parties for purposes of costs, so judicial costs may be charged to them under Art. 66 al. 1 LTF, including jointly and severally where appropriate under Art. 66 al. 5 LTF; the ancillary rules of Art. 5 al. 2 PCF in conjunction with Art. 71 LTF govern the allocation of costs and expenses.
2C_24/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Ordonnance du 6 février 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________ et Y.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Filippo Ryter, avocat,
contre
Service des automobiles et de la navigation,
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,
Direction de la sécurité publique et des sports, Service de la police du commerce, rue de
Beau-Séjour 8, case postale 5354, 1002 Lausanne.
Objet
Retrait du permis de navigation,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 décembre 2007.
Considérant:
que, le 8 janvier 2008, X.________ et Y.________ ont recouru contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) du 10 décembre 2007 concernant le retrait de leur permis de navigation,
que, le 4 février 2008, les recourants ont retiré leur recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que les recourants doivent être considérés comme parties qui succombent,
que, dans ces conditions, il se justifie de mettre à leur charge des frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 66 al. 3 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause 2C_24/2008 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Service des automobiles et de la navigation, au Service de la police du commerce et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller