Withdrawal of appeal; costs reduced, no costs for authority

2C_236/2009Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung11.06.2009Withdrawn

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant appealed a cantonal judgment confirming the closure of a prostitution salon, but later withdrew the appeal. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, set reduced court costs at CHF 1,000 against the appellant, and refused any party compensation to the cantonal authority because it acted in an official capacity.

Omnilex-Regeste

Art. 32 al. 2 LTF; retrait du recours; frais et dépens: upon withdrawal of a federal appeal, the instructing judge records the withdrawal and removes the case from the roll. As a rule, the withdrawing party bears the judicial costs under Art. 66 al. 3 LTF; however, Art. 66 al. 2 LTF allows reduction or waiver where the proceedings end by desistment and the procedural work already performed justifies only partial charging. Public authorities acting within their official functions are not entitled to party compensation under Art. 68 al. 3 LTF. See consid. 1-3.

Gesamter Gesetzestext

2C_236/2009
{T 0/2}

Ordonnance du 11 juin 2009
IIe Cour de droit public

Composition
Mme la Juge Aubry Girardin, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Franck Ammann, avocat,

contre

Département de l'économie du canton de Vaud,
Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, Caroline 11, 1014 Lausanne.

Objet
Interdiction d'ouvrir d'un salon de prostitution,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2009.

Considérant:
que, par écriture du 16 avril 2009 faisant suite à une requête d'effet suspensif présentée le 2 avril précédent, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre un arrêt du 30 mars 2009, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la fermeture d'un salon de prostitution,
que les parties ont été invitées à se déterminer sur le recours ainsi que sur la requête d'effet suspensif,
que, par ordonnance du 27 mai 2009, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, considérant la requête d'effet suspensif présentée à l'appui du recours comme une requête de mesures provisionnelles, a rejeté cette dernière,
que, par lettre du 8 juin 2009, le recourant a déclaré retirer son recours, en invitant le tribunal à lui rembourser son avance de frais, "sous déduction des opérations effectuées à ce jour",
qu'il appartient à la juge chargée de l'instruction de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de celui qui retire son recours en vertu du principe selon lequel les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF), mais qu'ils peuvent être réduits ou remis si l'affaire est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),
qu'en l'espèce, au vu notamment des actes de procédure accomplis jusqu'ici, les frais judiciaires à la charge du recourant ne seront pas entièrement remis, mais simplement réduits,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (cf. art. 68 al. 3 LTF),

par ces motifs, la Juge unique ordonne:

1.
La cause (2C_236/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Département de l'économie, Service de l'économie, du logement et du tourisme, ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique: Le Greffier:

F. Aubry Girardin F. Addy

Schlagwörter

withdrawal of appealcourt costsparty compensationofficial dutiesprovisional measuresprostitution salon

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Effect of the appellant's withdrawal of the appeal

Extrahierter Entscheid

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Extrahierte Begründung

Under Art. 32(2) LTF, the judge in charge records the withdrawal and removes the case from the list.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs after withdrawal

Extrahierter Entscheid

Court costs were imposed on the appellant, reduced rather than waived in full, and fixed at CHF 1,000.

Extrahierte Begründung

As a rule, the withdrawing party bears the costs under Art. 66(3) LTF, but costs may be reduced or waived if the matter ends by withdrawal under Art. 66(2) LTF; given the procedural steps already taken, only a reduction was justified.

Kernrechtsfrage

Entitlement of the respondent authority to party costs

Extrahierter Entscheid

No party compensation was awarded to the respondent authority acting in the exercise of its official duties.

Extrahierte Begründung

Authorities acting in the exercise of official functions are not entitled to costs under Art. 68(3) LTF.

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