Abuse of right under former foreigner stay permit law

2C_229/2007Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung02.07.2007Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant, a Cuban national whose marriage had irretrievably broken down, challenged the Vaud administrative court's decision upholding the revocation of her residence permit. The Federal Court held that the appeal was receivable in principle under former Art. 7 LSEE, but manifestly unfounded. It ruled that the reasons for the spouses' separation, including alleged domestic violence, were irrelevant to the only issue it could review: abuse of right. Any permit claim under ODM hardship directives was a matter of cantonal discretion and beyond federal review. The appeal was dismissed in simplified procedure, and costs of CHF 1,500 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 7 LSEE; abuse of rights in the context of a residence permit after marital breakdown; the reasons for the spouses' separation are irrelevant to the federal review of the continued validity of the marital relationship. The Federal Court examines only whether the right under Art. 7 LSEE is abused; it does not review discretionary permits granted under ODM directives or cantonal discretion under Art. 4 LSEE. Allegations of violence may be relevant at the cantonal level, but they do not expand the Federal Court's competence where only the abuse-of-right question is litigated (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

2C_229/2007/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 juillet 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 avril 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 11 avril 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________, ressortissante cubaine, née en 1977, contre la décision du Service cantonal de la population du 2 février 2006 révoquant son autorisation de séjour. Il a retenu en bref que la recourante ne saurait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), dès lors que rien ne permettait de croire à un possible rapprochement des conjoints qui étaient désormais opposés dans une procédure civile. La recourante demandait d'ailleurs à pouvoir demeurer en Suisse uniquement pour défendre ses intérêts devant le tribunal saisi par son mari, ce qui pouvait être assuré par l'intermédiaire de son mandataire, voire par l'octroi d'un sauf-conduit si sa présence devait être indispensable lors d'une audience.
2.
X.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 11 avril 2007.

Par ordonnance du 23 mai 2007, la demande d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise.

Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans échange d'écritures.
3.
Ressortissante cubaine, dont le divorce avec son mari suisse n'a pas encore été prononcé, la recourante peut toujours se prévaloir de l'art. 7 LSEE, de sorte que son recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 lettre a LTF et 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario).

Force est toutefois de constater que ce recours est manifestement mal fondé, dans la mesure où la recourante ne conteste pas que l'union conjugale est définitivement rompue. En réalité, elle reproche uniquement au Tribunal administratif d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits en retenant qu'il n'était pas établi qu'elle "aurait été victime de graves violences conjugales constitutives d'un cas de rigueur au sens des directives de l'Office fédéral des migrations (ODM)". Cela étant, elle demande que l'affaire soit renvoyée à la juridiction intimée pour nouvelle instruction sur ce point.

Cette requête ne peut qu'être rejetée, car il s'agit d'un fait sans pertinence, lorsque, comme en l'espèce, seule la question de l'abus de droit au regard de l'art. 7 LSEE peut être examinée par le Tribunal fédéral. Or, dans ce cadre, les causes et les motifs de la séparation des époux ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner la question de savoir si la recourante peut obtenir une autorisation de séjour en vertu des directives de l'ODM, une telle autorisation relevant du libre pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en vertu de l'art. 4 LSEE, ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dont la teneur a été reprise par l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF).

Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Schlagwörter

residence permitabuse of rightsmarital breakdowndomestic violencefederal reviewcantonal discretioncourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the cantonal judgment on revocation of the residence permit was well founded under former Art. 7 LSEE.

Extrahierter Entscheid

The appeal was manifestly unfounded because the marital union was definitively broken and there was no basis for renewal under Art. 7 LSEE.

Extrahierte Begründung

In the abuse-of-right assessment under Art. 7 LSEE, the reasons for the spouses' separation are irrelevant; allegations of domestic violence did not change the federal court's competence because any residence permit based on ODM directives lay within cantonal discretion.

Kernrechtsfrage

Whether the case should be remitted for further findings on alleged severe domestic violence as a hardship ground.

Extrahierter Entscheid

Remittal was refused because that factual issue was irrelevant to the only examinable question before the Federal Court.

Extrahierte Begründung

The court held it could only review abuse of right under Art. 7 LSEE, not a discretionary permit under ODM directives or cantonal discretionary power.

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