Inadmissibility of appeal against immigration detention

2C_210/2010Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung16.03.2010Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal order approving immediate detention pending removal was inadmissible because the appellant did not comply with the statutory duty to state reasons under Art. 42 LTF. The Court stated that the appellant failed to show how the cantonal judge had violated federal law. It therefore applied the simplified procedure under Art. 108 LTF without exchange of submissions. The Court added that, even if the appeal had been admissible, it would have been rejected on the merits. In view of the circumstances, no court costs were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation insuffisante du recours en matière de droit public. Le recours doit exposer, de manière brève mais topique, en quoi la décision attaquée viole le droit; il appartient au recourant de discuter les motifs déterminants de l'arrêt entrepris et de démontrer la violation alléguée. À défaut d'une motivation satisfaisant à cette exigence, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans échange d'écritures. Le refus d'entrer en matière n'exclut pas, à titre superfétatoire, l'examen sommaire de chances au fond (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

2C_210/2010
{T 0/2}

Arrêt du 16 mars 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 février 2010.

Considérant:
que, par arrêt du 23 février 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 19 février 2010, par laquelle celui-ci avait placé immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant marocain né en 1988, dont il avait ordonné le refoulement sans délai à la frontière le 22 (recte: 19) février 2010 et qui avait déjà été renvoyé à plusieurs reprises en Italie en 2007 et 2008,
que l'arrêt cantonal retient, en substance, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, que malgré les déclarations de l'intéressé, il y a lieu de craindre, au vu des péripéties vécues durant trois ans, que celui-ci ne se soumette pas aux ordres des autorités de migration de quitter le pays,
que, dans son écriture du 4 mars 2010 (date du timbre postal), X.________ déclare vouloir former un recours contre l'arrêt du 23 février 2010,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit,
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Schlagwörter

immigration detentioninadmissibilityreasoned appealsimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements under Art. 42 LTF.

Extrahierter Entscheid

The appeal did not sufficiently engage with the cantonal court's reasoning and therefore was inadequately reasoned.

Extrahierte Begründung

The appellant failed to explain in what way the lower court allegedly violated the law; this makes the submission manifestly insufficiently motivated.

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal approval of detention should be overturned on the merits.

Extrahierter Entscheid

The Court did not examine the merits because the appeal was inadmissible; it noted in passing that the appeal would also have failed on the merits.

Extrahierte Begründung

On the record, there was no apparent basis to find the detention approval contrary to law.

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