Appeal inadmissible for missing complete decision and insufficient reasoning

2C_175/2007Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung02.05.2007Dismissed

Zusammenfassung

The appellant challenged a Geneva administrative court judgment concerning social welfare benefits, but filed only the first and last pages of the lower-court decision and an inadequately reasoned appeal. After the appellant failed to cure the defect within the prescribed time, the Federal Supreme Court decided the matter under the simplified procedure of Article 108 LTF. It held the appeal inadmissible for non-compliance with Article 42 LTF and, given the circumstances, ordered that no judicial fee be levied.

Regest

Art. 42 al. 1 à 5 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: l’acte de recours doit contenir une motivation suffisante et être accompagné d’une copie complète de la décision attaquée; à défaut de régularisation dans le délai imparti sous peine d’irrecevabilité, le recours est déclaré irrecevable en procédure simplifiée. L’insuffisance manifeste de motivation justifie la non-entrée en matière sans échange d’écritures. Compte tenu des circonstances, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).

Gesamter Gesetzestext

2C_175/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 mai 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Président du Conseil d'Administration de l'Hospice Général, case postale 3360, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet
Prestations sociales,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 6 mars 2007.

Considérant:
Que X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture, datée du 4 avril 2007, par laquelle il demande, en substance, "de l'aide contre les terroristes", et y a joint la première et la dernière page d'un arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 6 mars 2007, rendu dans la cause l'opposant au Président du conseil d'administration de l'Hospice général,
que le recourant a omis de produire une copie complète de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, LTF) dans le délai qui lui a été imparti à cet effet sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 42 al. 5 LTF),
que, par ailleurs, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et al. 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le recours étant irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'il se justifie, compte tenu des circonstances, de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Président du conseil d'administration de l'Hospice général et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 2 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Schlagwörter

social welfareinadmissibilityappeal formal requirementsreasoningsimplified procedurecourt costs