Detention appeal became moot after extension of detention

2C_159/2010Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung19.03.2010Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that the public-law appeal against the extension of detention pending removal had become moot, because the challenged detention period expired and a new extension order was issued in the meantime. The case was therefore struck from the roll. Since the appeal had no prospect of success, full legal aid was refused. Despite the appellant being treated as the losing party in principle, the Court ordered no judicial fees and awarded no compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 89 al. 1 let. c LTF; mootness of an appeal when the challenged measure expires and a new, separate decision takes its place; the lack of current interest leads to striking the case from the roll. For the allocation of costs after mootness, the Court relies primarily on the probable outcome of the dispute under Art. 72 PCF by analogy via Art. 71 LTF. Legal aid under Art. 64 LTF requires non-appearance of obvious futility; if the claims were doomed to fail, legal aid must be refused. Costs and party compensation may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF despite the losing party status.

Gesamter Gesetzestext

2C_159/2010
{T 0/2}

Ordonnance du 19 mars 2010
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Müller, Président,
Merkli et Karlen.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________,
1214 Vernier, représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.

Objet
Détention en vue de renvoi; prolongation,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 28 janvier 2010.

Considérant:
que, par arrêt du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1968, contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève du 11 janvier 2010, prolongeant pour un mois et demi, soit jusqu'au 1er mars 2010, la détention en vue de renvoi de l'intéressé, suite à la demande présentée par l'Office cantonal de la population du canton de Genève, le 8 janvier 2010,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public le 19 février 2010, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt précité du 28 janvier 2010, soit d'ordonner sa mise en liberté immédiate, tout en requérant l'assistance juridique complète et l'effet suspensif à son recours,
que, par ordonnance du 22 février 2010, le Président de la IIème Cour de droit public a renoncé à demander une avance de frais - en précisant qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire -, a invité les autorités cantonales à produire le dossier de l'affaire et a rejeté la requête d'effet suspensif, considérée comme requête de mesures provisionnelles tendant à la libération immédiate du recourant,
que, par ordonnance du 3 mars 2010, le Président de la IIème Cour de droit public a imparti aux participants à la procédure et au Tribunal administratif un délai pour se déterminer sur la radiation envisagée de la présente procédure ainsi que sur le sort des frais et dépens, dès lors que l'intérêt actuel du recourant à contester l'arrêt précité du 28 janvier 2010 prolongeant sa détention en vue de renvoi jusqu'au 1er mars 2010 faisait défaut,
que, par courrier du 9 mars 2010, parvenu au Tribunal fédéral le 15 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a indiqué que la détention en vue de renvoi du recourant avait été prolongée de deux mois en date du 25 février 2010 et que cette décision faisait l'objet d'un recours sur lequel le Tribunal administratif statuerait le 18 mars 2010, la juridiction cantonale s'en remettant à justice s'agissant de la radiation envisagée de la présente procédure fédérale,
que les autres participants à la procédure ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet,
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet (cf. art. 89 al. 1 let. c LTF; cf. consid. 2 non publié de l'ATF 135 II 94 et l'arrêt cité), de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'en l'espèce, il apparaît à l'examen du dossier que l'arrêt attaqué était, à première vue, bien-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, singulièrement du comportement obstructif du recourant et du fait que la possibilité de réunir dans un délai raisonnable les documents nécessaires à l'exécution du renvoi ne saurait être exclue, les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire (complète) doit être rejetée (cf. art. 64 al. 3 1ère phrase LTF),
que le recourant doit être considéré comme partie qui succombe, les frais judiciaires et les dépens devant, en principe, être mis à sa charge (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF),
que, toutefois, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens,

par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause 2C_159/2010 est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure, au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Schlagwörter

detention pending removalmootnesslegal aidcost allocationcurrent interestremoval proceedings

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal against the 28 January 2010 judgment remained justiciable after the detention was extended again on 25 February 2010.

Extrahierter Entscheid

The appeal had become without object and the case had to be struck from the docket.

Extrahierte Begründung

Because the challenged extension expired and a new detention-extension decision was taken meanwhile, the appellant no longer had a current interest in challenging the attacked judgment.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to full legal aid.

Extrahierter Entscheid

Full legal aid was denied because the appeal had no prospect of success.

Extrahierte Begründung

On a prima facie review the attacked judgment appeared well-founded, and the appellant's conclusions were from the outset doomed to fail.

Kernrechtsfrage

How costs and compensation should be allocated.

Extrahierter Entscheid

No court fees were charged and no party compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

Although the appellant was in principle the losing party, the circumstances justified waiving judicial costs and denying depens.

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