Public procurement: refusal of suspensive effect upheld

2C_131/2007Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung15.06.2007Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ SA challenged the refusal to grant suspensive effect against a Geneva procurement award for renovation of communications infrastructure at a retirement home. The Federal Supreme Court held that the decision was an incidental ruling causing irreparable harm and that, in provisional-measure matters, only constitutional rights could be invoked. It found no arbitrariness in the cantonal president’s prima facie review or balancing of interests, noting the public interest in rapid conclusion of the contract and improved resident safety. The appeal was dismissed under the simplified procedure, and costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 93 and 98 LTF; art. 17 AIMP; refusal of suspensive effect in a public procurement appeal: separately notified incidental decisions are appealable if irreparable prejudice may ensue; in proceedings concerning provisional measures, only violation of constitutional rights may be complained of. The authority deciding on suspensive effect enjoys a margin of appreciation and may decide prima facie on the basis of the file, without full evidentiary proceedings. Its balancing of interests is reviewable only for arbitrariness; a public interest in prompt contract execution and in the safety benefits of the project may outweigh the appellant’s interest in preserving the status quo (consid. 2). Manifestly unfounded appeals may be dismissed under the simplified procedure of Art. 109 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
2C_131/2007 /fzc

Arrêt du 15 juin 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger,
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Olivier Rodondi, avocat, Etude Schmidt, Jaton & Associés,

contre

Maison de retraite Y.________,
intimée, représentée par Me Ivo F. Buetti, avocat,
Z.________ Sàrl,
intimée, représentée par Me Patrice Riondel, avocat,
Président du Tribunal administratif du canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet
Adjudication; effet suspensif,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Président du Tribunal administratif du canton de Genève du 13 avril 2007.

Considérant:
Que, le 19 mars 2007, un avis d'adjudication a été publié dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève, selon lequel la Maison de retraite Y.________ (ci-après: Maison de retraite) avait attribué à Z.________ Sàrl le marché portant sur la rénovation de ses infrastructures de communication,

que, par décision du 13 avril 2007, le Président du Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté la requête en octroi de l'effet suspensif au recours interjeté par X.________ SA contre la décision de la Maison de retraite, aux motifs que la réalisation du marché en cause améliorera de manière notable la sécurité des résidents, que même si X.________ SA obtenait gain de cause le marché ne lui serait pas nécessairement adjugé, que l'offre de X.________ SA ne correspondait pas au cahier des charges de sorte que son recours risquait, prima facie, de ne pas connaître une issue favorable,

qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public et d'un recours constitutionnel subsidiaire, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du 13 avril 2007,

que le Président du Tribunal administratif se réfère à sa décision,

que la Maison de retraite conclut au rejet du recours et que Z.________ Sàrl propose de débouter X.________ SA de toutes ses conclusions,

que, par ordonnance du 19 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire,

qu'en l'espèce, la décision litigieuse est une décision incidente portant sur le refus de l'octroi de l'effet suspensif,

que, selon l'art. 93 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, cette condition étant réalisée en l'espèce,

que, dans le cas de recours formés contre les décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), de sorte que la question de la voie de droit adéquate peut demeurer indécise en l'espèce,
que le Président du Tribunal administratif s'est fondé dans sa décision sur l'art. 17 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP), selon lequel le recours n'a pas effet suspensif mais que l'autorité de recours peut d'office ou sur demande l'accorder pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose,

qu'en cas de refus de l'effet suspensif, l'autorité, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation, se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier et qu'elle examine «prima facie», sans ordonner de compléments de preuves (cf. ATF 117 V 185 consid. 2b p. 191) et sans être en possession de déterminations complètes sur le recours,

que, contrairement à ce que prétend la recourante, le Président du Tribunal administratif détenait assez d'informations pour un tel examen «prima facie», puisqu'au vu de la détermination sur effet suspensif de la Maison de retraite du 12 avril 2007 il a notamment retenu que l'offre de la recourante ne correspondait pas au cahier des charges, ce qui ne peut d'emblée être considéré comme non conforme à la Constitution, en particulier au principe de l'interdiction de l'arbitraire,

que, selon le Président du Tribunal administratif, l'intérêt de la Maison de retraite à la modernisation des systèmes de communication est un intérêt public manifeste puisque la réalisation du marché en cause améliorera de manière notable la sécurité des résidents,

que, dès lors, contrairement à ce que prétend la recourante, il se justifie de considérer que l'intérêt public à ce que le contrat d'adjudication soit conclu le plus rapidement possible est important,

que les motifs invoqués par la recourante pour empêcher la signature du contrat d'adjudication pourraient être invoqués dans n'importe quelle procédure d'adjudication et ne constituent pas à eux seuls des motifs sérieux justifiant l'octroi de l'effet suspensif au recours,

que, dans ces conditions, on ne saurait considérer que la pesée des intérêts entreprise par le Président du Tribunal administratif est arbitraire,

que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), les présents recours doivent être rejetés selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF) et verser aux intimées une indemnité à titre de dépens (cf. art. 68 al. 1, 2 et 3 a contrario LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à chacune des intimées une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Schlagwörter

public procurementsuspensive effectinterim reliefarbitrarinessprima facie reviewbalancing of interestscourt costsparty compensation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the refusal of suspensive effect was admissible as an incidental decision causing irreparable harm.

Extrahierter Entscheid

The challenged ruling was an incidental decision; the requirements for review were met because refusal of suspensive effect could cause irreparable prejudice.

Extrahierte Begründung

Under Art. 93 LTF, separately notified incidental decisions are appealable when irreparable harm may result; that condition was satisfied here.

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal president violated constitutional rights by refusing suspensive effect in the procurement case.

Extrahierter Entscheid

No constitutional violation was shown; the prima facie assessment and balancing of interests were not arbitrary.

Extrahierte Begründung

In provisional-measure matters only constitutional rights may be invoked. The president had sufficient dossier material, could assess the offer's alleged non-conformity prima facie, and reasonably gave weight to the public interest in rapid contract conclusion and resident safety.

Kernrechtsfrage

Who bears the costs of the federal proceedings.

Extrahierter Entscheid

The appellant must bear the judicial fee and pay party compensation to each respondent.

Extrahierte Begründung

As the losing party, the appellant bears the costs under the Federal Supreme Court Act.

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