New evidence inadmissible; appeal declared inadmissible

2C_1040/2013Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung07.11.2013Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court held that the appellant could not rely on a new employment contract dated after the cantonal judgment, because Art. 99 LTF bars new evidence not arising from the challenged decision. The appeal also failed to satisfy the motivation requirements of Art. 42(2) LTF, since it did not engage with the cantonal court’s reasoning. The appeal was therefore manifestly inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF, decided in simplified procedure, and the request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant; no party costs were awarded.

Regest

Art. 99 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; new facts and evidence are admissible before the Federal Supreme Court only if they result from the challenged decision. Evidence created after the cantonal judgment is inadmissible. The appeal must, moreover, contain a legal motivation that engages with the reasoning of the appealed decision and explains, at least succinctly, why it violates federal law; merely invoking an inadmissible new fact does not satisfy Art. 42 al. 2 LTF. If these requirements are not met, the appeal is manifestly inadmissible and may be decided under the simplified procedure of Art. 108 LTF, with costs borne by the unsuccessful appellant.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

2C_1040/2013

Arrêt du 7 novembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de renouveler le permis de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 8 octobre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant portugais, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 31 janvier 2013 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour respectivement de transformer celle-ci en autorisation d'établis-sement au motif qu'il n'avait plus d'emploi depuis 2009, vivait avec l'aide de l'assistance sociale et n'avait aucun lien familial en Suisse qui justifierait la délivrance d'une autorisation de séjour.

2.

Par courrier du 5 novembre 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral de renouveler son permis de séjour au motif qu'il a obtenu un contrat de travail en date du 4 novembre 2013 joint à son acte de recours. Il demande l'effet suspensif.

3.

D'après l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le contrat de travail produit par le recourant date du 4 novembre 2013 postérieur à l'arrêt attaqué rendu le 8 octobre 2013. Ce fait est par conséquent irrecevable.

4.

Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).

En l'espèce, le recourant se borne à fonder ses conclusions sur l'existence d'un fait nouveau irrecevable sans critiquer ne serait-ce même que succinctement le droit appliqué par l'instance précédente.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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