Exception to immigration quotas refused under Art. 13 lit. f OLE

2A.611/2005Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung14.10.2005Dismissed

Zusammenfassung

A Dominican national who had stayed in Switzerland on a study permit sought an exception to the immigration limitation measures after completing her studies. The federal authority and then the Department of Justice and Police refused the exemption. The Federal Supreme Court held that the administrative-law appeal was limited to the application of Art. 13 lit. f OLE and could not itself grant a residence permit, while a public-law appeal was excluded. On the merits, the court found no exceptional situation: students normally must leave after studies, the stay was not unusually long, integration was not exceptional, and family ties were insufficient. The appeal was rejected in summary proceedings, and CHF 500 in costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 13 lit. f OLE; exception to immigration limitation measures; scope of federal administrative appeal and restrictive criteria for exemption. A foreign national who came to Switzerland for studies cannot ordinarily rely on the continuation of residence after completion of the studies. An exception under Art. 13 lit. f OLE requires a genuinely exceptional situation; an ordinary integration, non-dependant family ties, or unfavorable conditions in the state of origin do not suffice. The federal administrative appeal is confined to reviewing the application of the exemption provision and cannot substitute for the cantonal competence to grant a residence permit. A public-law appeal is excluded against a federal decision. (consid. 3)

Gesamter Gesetzestext

2A.611/2005/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 14 octobre 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourante,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet
exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 2 septembre 2005.

Considérant en fait et en droit:
1.
Ressortissante dominicaine, née le 12 août 1967, X.________ est venue en Suisse le 26 octobre 1996 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, qui a été régulièrement prolongée. A la fin desdites études, l'intéressée a demandé à pouvoir rester en Suisse, où elle a de la famille. Se disant bien intégrée, elle n'entendait pas retourner dans son pays d'origine où les conditions de vie étaient mauvaises.

Le Service de la population du canton de Vaud s'est, après diverses péripéties, déclaré disposé à accorder une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le 23 mars 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a rendu à l'endroit de X.________ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Le recours formé par l'intéressée auprès du Département fédéral de justice et police a été rejeté par décision du 2 septembre 2005.
2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement par celle du recours de droit public, X.________ demande en substance à être exemptée des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE et à recevoir une autorisation de séjour. Il n'a pas été procédé à des mesures d'instruction.
3.
En l'espèce, le recours de droit administratif est ouvert mais il ne peut tendre qu'à la constatation de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, mais pas à la délivrance d'une autorisation de séjour qui reste de la compétence des autorités cantonales. De toute façon, le recours de droit public est exclu puisque la décision attaquée n'émane pas d'une autorité cantonale (art. 84 OJ).

En l'occurrence, la décision attaquée expose correctement la jurisprudence et l'applique d'une manière qui ne viole en aucune façon le droit fédéral. Il faut d'abord constater que les personnes venant en Suisse pour y étudier ne peuvent normalement compter avec la prolongation de leur autorisation de séjour une fois leurs études terminées. Ils doivent au contraire s'attendre à rentrer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le séjour en Suisse n'est pas ici d'une durée particulièrement longue, surtout si l'on en exclut la période pendant laquelle la recourante n'a pu demeurer dans notre pays qu'au bénéfice des diverses procédures engagées. De plus, son intégration n'a rien d'exceptionnelle. Si elle a de la famille en Suisse, on ne saurait dire qu'elle en est dépendante. Enfin, l'exception aux mesures de limitation, qui n'est accordée que de manière restrictive, n'a pas pour but de permettre à un étranger de rester en Suisse pour éviter de rentrer dans son pays d'origine du seul fait que les conditions économiques et sociales y sont nettement moins favorables. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
Manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

immigrationquota exceptionstudent residence permitinadmissibilityfamily tiesintegrationsummary procedurecourt costs