Residence permit for marriage: appeal held inadmissible

2A.498/2002Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung09.10.2002Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court declared inadmissible a recourse seeking a residence permit so that the applicant could live with his Swiss partner and later marry her. It held that he could not invoke a current right under federal law or Art. 8 ECHR, because the relationship was only concubinage and did not amount to a seriously intended and imminent marriage. The court also found no standing for a public-law appeal on the merits and no formal-denial-of-justice complaint. The request for suspensive effect became moot, and a court fee of CHF 1,000 was imposed on the applicant.

Omnilex-Regeste

Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; Art. 88 OJ; Art. 8 CEDH; admissibility of an appeal against refusal of a residence permit. A concubinage relationship does not, as a rule, confer a right to a residence permit under Art. 8 CEDH. Only exceptionally, where a marriage is seriously intended and imminent, may the relationship be assimilated to family life capable of supporting standing. If no enforceable entitlement to the permit exists, the administrative appeal is inadmissible; a public-law appeal on the merits is likewise unavailable, save for formal procedural complaints amounting to denial of justice. In summary procedure under Art. 36a OJ, the court may dispose of an inadmissible appeal without exchanging written submissions.

Gesamter Gesetzestext

2A.498/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 9 octobre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller,
greffier Langone.

H.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 3864, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour en vue de mariage,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 septembre 2002.

Considérant:
Que, le 29 mai 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile déposée par H.________, ressortissant kosovar, né le 6 février 1977, et prononcé son renvoi de Suisse, avec délai de départ fixé au 30 juillet 2002,
que, le 8 juillet 2002, le prénommé a demandé une autorisation de séjour aux fins de vivre avec son amie, soit une ressortissante suisse, née en 1953, en instance de divorce, en alléguant qu'il projetait de l'épouser dès que la procédure de divorce prendrait fin, soit en juillet 2003,
que, le 11 juillet 2002, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette requête,
que, statuant sur recours le 4 septembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et sommé l'intéressé de quitter le territoire vaudois immédiatement après la notification de son arrêt,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, H.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt précité du 4 septembre 2002,
que le recourant ne peut manifestement invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral (telle l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]) ou d'un traité international (art. 8 CEDH) lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
qu'à propos de cette dernière disposition conventionnelle, il convient de souligner que, sous réserve de circonstances particulières telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent en effet pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays et obtenir une autorisation de séjour,
qu'en l'espèce, le recourant vit en concubinage depuis environ trois ans avec une femme mariée, qui est de vingt-trois ans son aînée,
que les intéressés n'ont pas d'enfants communs,
que la vie commune n'a pas été particulièrement longue,
que le mariage ne serait de toute façon pas possible à brève échéance, soit avant juillet 2003,
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus, l'on ne saurait admettre l'existence d'un mariage sérieusement voulu et imminent,
que le présent recours de droit administratif est dès lors irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités),
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'il ne pourrait agir par cette voie de droit que pour se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
qu'il ne soulève pas de tels griefs, de sorte que le recours de droit public est également irrecevable sous cet angle,
qu'en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
Lausanne, le 9 octobre 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Schlagwörter

immigrationresidence permitconcubinageart. 8 ECHRadmissibilitystandingsummary procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the administrative appeal against the refusal of a residence permit for marriage was admissible.

Extrahierter Entscheid

No admissible federal statutory or treaty-based entitlement to a residence permit was shown; the appeal was therefore inadmissible.

Extrahierte Begründung

The applicant could not rely on Art. 7 LSEE or Art. 8 ECHR. The relationship was a concubinage; no serious and imminent marriage existed because the partner was still married, the cohabitation was not particularly long, there were no common children, and marriage was not possible before July 2003.

Kernrechtsfrage

Whether a public-law appeal could be brought on the merits.

Extrahierter Entscheid

No; lacking any right to the permit, the applicant had no standing on the merits and raised no formal-denial-of-justice complaint.

Extrahierte Begründung

Without a substantive entitlement, only formal procedural grievances comparable to denial of justice would be admissible; none were invoked.

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