Administrative appeal inadmissible against removal and entry ban

2A.403/2003Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung12.09.2003Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. challenged the Federal Department of Justice and Police's rejection of his appeal against the nationwide extension of a Vaud removal order and an entry ban. The Federal Court held that administrative review was unavailable against foreign-police removal and entry-ban decisions and that it had already definitively found he had no right of presence in Switzerland. The appeal was therefore inadmissible. The request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 100 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 OJ; recevabilité du recours de droit administratif contre une interdiction d’entrée et une mesure de renvoi en droit des étrangers: le recours de droit administratif est irrecevable contre les décisions d’interdiction d’entrée en Suisse et de renvoi rendues en matière de police des étrangers. Lorsque le Tribunal fédéral a déjà constaté définitivement l’absence de droit de présence en Suisse, cette constatation lie la procédure ultérieure au sens de l’art. 38 OJ. L’irrecevabilité entraîne la mise des frais judiciaires à la charge du recourant selon l’art. 156 al. 1 OJ; la demande d’effet suspensif devient sans objet.

Gesamter Gesetzestext

2A.403/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 12 septembre 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Hungerbühler.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
X.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, case postale 65, 2900 Porrentruy 2,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet
extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi et interdiction d'entrée en Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 4 juillet 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 4 septembre 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement : Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration) a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi prise à l'encontre de X.________ par le Service de la population du canton de Vaud et confirmée par le Tribunal administratif, le 14 février 2002. A noter que, par arrêt du 5 avril 2002 (2A.138/2002), le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision cantonale de dernière instance.

Par décision du 4 septembre 2002, l'Office fédéral des étrangers a également prononcé l'interdiction d'entrer en Suisse de X.________, en raison de sa condamnation pour trafic de drogue à cinq ans de réclusion et pour des motifs préventifs de police.
2.
Par décision du 4 juillet 2003, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours de X.________ contre les décisions de l'Office fédéral des étrangers précitées.

Agissant le 8 septembre 2003 par le voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 4 juillet 2003 et présente une demande d'effet suspensif.
3.
3.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 1 et 4 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse et de renvoi prises en matière de police des étrangers.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Département fédéral de justice et police qui confirmait les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse et de renvoi prises par l'Office fédéral des étrangers à l'encontre du recourant. Au surplus, le Tribunal fédéral a déjà constaté de manière définitive (art. 38 OJ) que le recourant ne possède aucun droit de présence en Suisse, au sens de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (arrêt 2A.138/2002 du 5 avril 2002).

3.2 L'irrecevabilité du recours implique que les frais judiciaires soient mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
3.3 Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif pré- sentée par le recourant devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police ainsi que, pour information, à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 12 septembre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Schlagwörter

inadmissibilityentry banremoval orderforeign policeright of presencecourt costssuspensive effect

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the administrative appeal against the federal decision confirming removal and entry ban was admissible.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because administrative recourse does not lie against entry bans and removal orders in foreign police matters, and the appellant had no right of presence in Switzerland.

Extrahierte Begründung

Art. 100(1)(b)(1) and (4) OG excluded the remedy. The Federal Court had already definitively held in a prior judgment that the appellant had no right of presence within the meaning of Art. 100(1)(b)(3) OG.

Kernrechtsfrage

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Extrahierter Entscheid

The request became moot once the appeal was declared inadmissible.

Extrahierte Begründung

Because the main appeal could not be entertained, there was no pending remedy capable of being stayed.

Kernrechtsfrage

Who bears the court costs.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to bear the judicial fee.

Extrahierte Begründung

Under Art. 156(1) OG, costs follow inadmissibility and are charged to the losing party.

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