Inadmissibility of appeal against incidental asylum legal-aid decision

2A.395/2004Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung09.07.2004Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X., represented by SAJE, challenged an incidental decision of the asylum appeal commission that had waived an advance on costs but otherwise refused legal aid. The Federal Supreme Court held that an administrative law appeal was unavailable in asylum refusal and removal cases, and that this bar also extended to incidental decisions under the unity-of-proceedings principle. The appeal was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure. Because the appeal was hopeless, the request for legal aid before the Federal Supreme Court was denied. A judicial fee of CHF 200 was imposed on the appellant, taking his financial situation into account.

Omnilex-Regeste

Art. 100 al. 1 let. b ch. 2 et 4 OJ; art. 101 OJ: l’irrecevabilité du recours de droit administratif contre la décision au fond en matière de refus d’asile et de renvoi s’étend, par le principe de l’unité de la procédure, aux décisions incidentes rendues dans la même cause. Lorsque le recours principal est exclu, le recours contre une décision incidente n’est pas davantage ouvert. L’assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions apparaissent d’emblée vouées à l’échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant succombant supporte un émolument judiciaire fixé compte tenu de sa situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Gesamter Gesetzestext

2A.395/2004/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 9 juillet 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), Lausanne,

contre

Office fédéral des réfugiés,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.

Objet
assistance judiciaire,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 28 juin 2004.

Considérant:
Que, le 21 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés a rendu une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________,
que, dans le cadre du recours dirigé contre cette décision, le pré- nommé a sollicité l'assistance judiciaire totale,
que, par décision incidente du 28 juin 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a renoncé à percevoir une avance de frais, mais a rejeté la requête pour le surplus,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision du 28 juin 2004,
qu'en matière de refus d'asile et de renvoi, le recours de droit administratif est exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et ch. 4 OJ, la Commission suisse de recours en matière d'asile statuant dans ces domaines de manière définitive en dernière instance fédérale (art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]),
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), contre les décisions incidentes (art. 101 lettre a OJ),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ),
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Lausanne, le 9 juillet 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le greffier:

Schlagwörter

asylumlegal aidinadmissibilityincidental decisionunity of proceedingscourt costsremoval

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the administrative law appeal was admissible against the asylum appeal body’s incidental legal-aid decision.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because administrative law appeal is excluded in asylum refusal and removal matters, and the same exclusion extends to incidental decisions.

Extrahierte Begründung

Since the merits decision was not open to administrative law appeal under Art. 100(1)(b) nos. 2 and 4 OJ, the unity-of-proceedings principle also barred appeal against the incidental order under Art. 101 OJ.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to full legal aid before the Federal Supreme Court.

Extrahierter Entscheid

The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

The claims were manifestly doomed to fail, so the statutory condition of non-frivolousness was not met.

Kernrechtsfrage

Who had to bear the court costs.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to pay a reduced judicial fee in view of his poor financial situation.

Extrahierte Begründung

As the losing party, he was liable for costs; the amount was set with regard to his financial circumstances.

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