Irreceivability of residence permit renewal appeal under Article 8 ECHR

2A.392/2001Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung17.10.2001Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Yugoslav national living in Switzerland with his family challenged the Federal Department of Justice and Police’s confirmation of the refusal to renew his annual residence permit and the associated removal and entry ban. He invoked Article 8 ECHR and family life. The Federal Tribunal held the appeal inadmissible regarding removal and entry ban, and inadmissible overall because no enforceable right to permit renewal existed. It further observed that, even if Article 8 ECHR applied, the refusal would be justified by public order and crime prevention. Court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 100 al. 1 let. b ch. 1 et 3 OJ; art. 8 CEDH; recevabilité du recours de droit administratif contre le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et mesures d'éloignement; l'existence d'un droit à la prolongation fait défaut lorsque l'intéressé ne peut se prévaloir ni du droit interne ni d'un traité. La Convention d'établissement et consulaire de 1888 ne protège que les ressortissants titulaires d'un permis d'établissement. L'art. 8 CEDH n'est pas invocable lorsque le conjoint et les enfants ne disposent eux-mêmes d'aucun droit de présence assuré en Suisse; l'art. 13 al. 1 Cst. n'accorde pas de garanties plus étendues. À titre subsidiaire, une ingérence peut être admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH si elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales; l'autorité apprécie en particulier la possibilité raisonnable de rejoindre le pays d'origine et l'aptitude des enfants à s'y adapter.

Gesamter Gesetzestext

[AZA 0/2]
2A.392/2001

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


17 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Merkli. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
BK.________, né le 28 avril 1965, représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne,

contre
la décision prise le 12 juillet 2001 par le Départementfédéral de justice et police;
(art. 8 CEDH; refus d'approuver le renouvellement d'une
autorisation de séjour)
Considérant :

que BK.________, ressortissant yougoslave, vit en Suisse depuis 1991 au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle,

qu'en 1993, son épouse et son fils, né en 1991, tous deux d'origine yougoslave, l'ont rejoint en Suisse, où ils ont obtenu la même autorisation au titre de regroupement familial,

que les époux Krasniqi ont eu en Suisse deux autres enfants, nés respectivement en 1994 et en 1999,

que, par jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné BK.________ à la peine de deux ans d'emprisonnement pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812. 121),

que les autorités compétentes de police des étrangers du canton de Vaud ont informé l'intéressé qu'elles étaient prêtes, à titre exceptionnel, à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve toutefois de l'approbation de l'autorité fédérale compétente,

que le 13 décembre 2000, l'Office fédéral des étrangers a rendu à l'encontre de BK.________ une décision de refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, ainsi qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse,

que, statuant le 12 juillet 2001, le Département fédéral de justice et police a confirmé ces décisions,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, BK.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer ce prononcé du 12 juillet 2001 en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement que la décision est annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision,

que le Département fédéral de justice et police conclut à l'irrecevabilité du recours,

qu'en tant qu'il porte sur l'interdiction d'entrée ou de renvoi de Suisse, le présent recours de droit administratif est d'emblée irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 1 et 4 OJ,

qu'au surplus, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,

que le recourant ne peut en particulier déduire un tel droit de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et la Serbie (actuellement: Yougoslavie), conclue le 16 février 1888 (RS 0.142. 118.181), laquelle n'est applicable qu'aux ressortissants yougoslaves qui possèdent un permis d'établissement (cf. ATF 119 IV 65 consid. 1a p. 67; 106 Ib 125 consid. 2b), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

qu'il ne saurait non plus se réclamer de l'art. 8 CEDH à l'égard de son épouse et de ses enfants, dans la mesure où ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour annuelle (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e),
que cette jurisprudence - contestée par le recourant - a été confirmée récemment, malgré les critiques de la doctrine sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir (cf. ATF 126 II 377 consid. 2b),

qu'en matière de police des étrangers, l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas de droits plus étendus que ceux garantis par l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 377 consid. 7),

que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),

que, supposé recevable sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le présent recours devrait de toute manière être rejeté,

qu'en effet, l'éventuelle atteinte au respect de sa vie familiale que constitue le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant serait de toute manière compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,

qu'on peut en outre raisonnablement exiger de l'épouse qu'elle suive son mari - si elle le souhaite - en Yougoslavie, où elle a passé la majeure partie de son existence,

que les enfants du recourant, vu leur jeune âge, ne devraient pas non plus rencontrer de difficultés insurmontables à s'adapter aux conditions de vie existant en Yougoslavie pour le cas où ils suivraient leur père,

que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable, avec renvoi pour le surplus aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.

______________
Lausanne, le 17 octobre 2001 LGE/moh

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Schlagwörter

immigrationresidence permitinadmissibilityfamily lifeexpulsioncriminal convictionpublic orderdrug offencescourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the administrative-law appeal was admissible against the refusal to approve renewal of the residence permit and the removal/entry ban.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible insofar as it challenged the entry ban or removal, and inadmissible overall because the appellant had no enforceable right to renewal of the annual residence permit.

Extrahierte Begründung

The challenged measures concerning entry ban and removal are excluded from administrative-law appeal under Article 100 OJ. The appellant could not rely on domestic law, the 1888 establishment and consular convention, or Article 8 ECHR, because his spouse and children themselves had no secure right of residence in Switzerland.

Kernrechtsfrage

Whether Article 8 ECHR could require renewal of the residence permit despite the criminal conviction.

Extrahierter Entscheid

Even if Article 8 ECHR were applicable, refusal of renewal would be justified under Article 8(2) ECHR because it was necessary for public order and crime prevention.

Extrahierte Begründung

Balancing family life against the seriousness of the drug offence, the Court considered that the spouse could reasonably accompany the appellant to Yugoslavia and that the young children would not face insurmountable adaptation difficulties.

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