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2A.254/2003 ΓÇó Inadmissibility of family reunification appeal for adult children
2A.254/2003Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung04.06.2003Inadmissible
A Cameroonian mother and her two adult sons challenged the federal refusal to approve residence permits and the removal order. The Federal Supreme Court held the administrative appeal inadmissible against the removal order and, more broadly, inadmissible because the sons had no enforceable right to a permit. The elder son was adult and independent; the younger son could not rely on Art. 8 ECHR because the mother had no settled residence right. The court further noted that even if the mother had such a right, the prerequisites for late family reunification were absent. The appeal was dismissed in simplified procedure and costs of CHF 500 were imposed jointly and severally.
Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 et 4 OJ; art. 8 CEDH; recours de droit administratif contre un refus d’approbation et un renvoi: irrecevabilité lorsqu’aucune disposition fédérale ou conventionnelle ne confère au parent ou aux enfants un droit à l’autorisation de séjour. Le majeur apte à subvenir à ses besoins ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH en l’absence de dépendance particulière; le mineur ne peut invoquer cette disposition que si le parent en Suisse dispose d’un droit de présence assuré. Le regroupement familial différé ne peut être exigé que si l’enfant entretient avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et si la nécessité de sa venue est démontrée (consid. 2).
2A.254/2003/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 4 juin 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.
Parties
A.________ et ses deux fils B.________ et C.________, recourants,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 30 avril 2003.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 A.________, née le 19 janvier 1966, ressortissante du Cameroun, est entrée en Suisse le 13 juin 1994 au bénéfice d'un visa touristique de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est restée illégalement en Suisse. Le 2 août 1998, elle a donné naissance à X.________, de nationalité camerounaise, enfant qui a été reconnu par un ressortissant suisse le 15 avril 1999. Le 25 mai 2000, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de ses projets de mariage avec le père de son fils.
1.2 Le 27 avril 2001, A.________ a sollicité une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de ses deux fils aînés B.________, né le 1er août 1984, et C.________, né le 10 mai 1986, tous deux de nationalité camerounaise, qu'elle avait laissés dans son pays d'origine, au motif que la grand-mère maternelle, âgée et hospitalisée, n'était plus en mesure de s'occuper d'eux.
Les autorités de police des étrangers du canton de Vaud se sont déclarées disposées à délivrer les autorisations requises, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales compétentes.
Le 24 octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers a rendu à l'égard de B.________ et de C.________ une décision de refus d'approbation à la délivrance des autorisations de séjour et de renvoi de Suisse.
Statuant sur recours le 30 avril 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et ses fils B.________ et C.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 30 avril 2003.
2.
2.1 En tant qu'il s'en prend au prononcé de renvoi de Suisse, le recours de droit administratif est d'emblée irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ.
2.2 Le présent recours apparaît également irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités). En effet, les fils aînés de A.________ ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour.
Devenu majeur dans l'intervalle et ne souffrant d'aucun handicap physique ou mental grave l'empêchant de gagner sa vie, B.________ ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse, dans la mesure où il ne se trouve pas dans un état de dépendance vis-à-vis de sa mère (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1), indépendamment du statut de police des étrangers de celle-ci.
Quant à C.________, âgé actuellement de dix-sept ans, il ne peut pas non plus se réclamer de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où sa mère ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence, mais d'une simple autorisation de séjour (qui est au demeurant échue depuis le 9 août 2002) (ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e; ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s.). Bien que prétendant depuis 1994 vouloir épouser le père (suisse) de son fils X.________, A.________ ne s'est toujours pas mariée avec lui. Elle a même quitté le domicile commun le 10 septembre 2001 pour s'installer chez un tiers. Or, sous réserve de circonstances particulières telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays.
2.3 A titre subsidiaire, on peut relever, que même si la mère disposait d'un droit de présence assuré en Suisse, le recours devrait de toute façon être rejeté. En effet, l'art. 8 CEDH ne confère pas au parent étranger vivant en Suisse un droit absolu à demander le regroupement familial ultérieur avec son enfant, lorsqu'il a librement pris la décision de vivre séparé de lui dans un autre pays. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent vivant en Suisse une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue en Suisse soit établie (ATF 125 II 633 consid. 3a et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Un émolument judiciaire doit donc être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 4 juin 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: