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2A.146/2003 ΓÇó Inadmissibility of appeal against exam result
2A.146/2003Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung09.04.2003Inadmissible
The applicant challenged an insufficient oral radiology grade from the final medical examination and asked the Federal Supreme Court for a six-month time limit to complete his appeal. The Court held that the administrative law appeal was unavailable because the dispute concerned an exam result, which is excluded by Art. 99(1)(g) OJ. By virtue of procedural unity, that exclusion also covered requests for reconsideration or restoration of time in exam-result matters. The appeal was therefore inadmissible in simplified proceedings, and court costs of CHF 400 were charged to the applicant.
Art. 99 al. 1 let. g OJ; art. 101 OJ; art. 36a OJ; recours de droit administratif contre le résultat d’examens professionnels: le recours est exclu non seulement contre la note ou le résultat proprement dit, mais également contre les décisions de reconsidération et de restitution de délai qui s’y rapportent, en vertu du principe de l’unité de la procédure. Le délai de recours étant légal, il n’est pas prolongeable. Lorsque l’irrecevabilité est manifeste, le Tribunal fédéral statue selon la procédure simplifiée et met les frais à la charge du recourant (consid. 2).
2A.146/2003/elo
{T 0/2}
Arrêt du 9 avril 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
contre
Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales, c/o Office fédéral de la santé publique, Bollwerk 21, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales, Effingerstrasse 39, 3003 Berne.
Objet
demande tendant à l'annulation de la note de radiologie, examen final pour médecins, deuxième partie, session d'automne 1996, à Genève,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales du 4 février 2003.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 8 août 2002, le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales a rejeté la demande de X.________ du 28 mai 2002 tendant à l'annulation de la note insuffisante obtenue à l'oral de radiologie médicale lors de l'examen final pour les médecins, deuxième partie, session d'automne 1996.
Le 20 août 2002, X.________ a recouru auprès de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales contre la décision susmentionnée, en concluant, implicitement du moins, à son annulation. Par jugement du 4 février 2003, la Commission fédérale de recours a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.
2.
Par lettre du 10 mars 2003, X.________, agissant par l'intermédiaire de la Famille X.________, a déclaré vouloir recourir contre le jugement du 4 février 2003, en contestant l'argumentation de la Commission fédérale de recours et en sollicitant un délai de six mois pour présenter un dossier de recours complet. Invité à produire la décision attaquée complète, X.________ a fait le nécessaire selon correspondance du 1er avril 2003, dans laquelle il réitère sa demande d'un délai de six mois pour motiver son recours et de droit à la preuve, par quoi il entend la consultation de divers documents.
Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation de l'art. 108 OJ. Par ailleurs, le délai de recours étant fixé par la loi, la prolongation de six mois sollicitée ne saurait être accordée. Toutefois, même si l'intéressé avait déposé en temps utile un mémoire suffisamment motivé, force serait de toute façon de constater que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière.
En effet, et comme rappelé dans l'indication des voies de recours à la fin du jugement du 4 février 2003, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas ouvert contre des décisions sur le résultat d'examens professionnels, d'examens de maîtrise ou d'autres examens de capacités (art. 99 al. 1 lettre g OJ). Or, en l'espèce, il s'agit précisément de la contestation du résultat d'un examen, soit la demande d'annuler une note insuffisante obtenue à un oral de radiologie médicale lors d'un examen final de médecine. En vertu du principe de l'unité de la procédure, cette exclusion vaut également lorsqu'il s'agit d'une demande de reconsidération ou de restitution de délai en matière de décision sur le résultat d'examens professionnels (art. 101, spéc. lettres a et d OJ). Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, les frais étant mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales et à la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales.
Lausanne, le 9 avril 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: