Public law appeal inadmissible for insufficient reasoning

1P.763/2004Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung25.02.2005Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A public law appeal was filed against a Fribourg cantonal criminal appeal judgment confirming the appellant's conviction for serious road traffic violation and failure to wear a seat belt. The Federal Court held that the submission merely restated the appellant's version of the facts and did not identify any specific constitutional rights or explain how they had been violated. Because the appeal did not satisfy the formal reasoning requirements, it was declared inadmissible. The Court waived the judicial fee and denied party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 84 ss, 90 al. 1 let. b OJ; art. 269 PPF: a public law appeal is inadmissible if it does not set out the decisive facts and, in a concise manner, the constitutional rights or legal principles allegedly violated and the manner of the violation. The Federal Court examines only grievances raised clearly and explicitly; a mere appellate critique or a repetition of the cantonal arguments does not suffice. Where the appeal is manifestly insufficiently reasoned, non-entry follows under the summary procedure (art. 36a OJ). Costs may be waived in the circumstances, and no party compensation is due absent entitlement and submissions (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1P.763/2004 /col

Arrêt du 25 février 2005
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.

Objet
procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du
8 novembre 2004.

Faits:
A.
Par un arrêt du 8 novembre 2004, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté un recours formé par A.________ contre un jugement rendu le 30 août 2004 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. La Cour d'appel a en conséquence confirmé ce jugement qui reconnaissait A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière ainsi que de non-port de la ceinture de sécurité, et qui le condamnait à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

L'arrêt du 8 novembre 2004 retient en substance les faits suivants:

Le 16 décembre 2002, vers 18 heures, A.________ était au volant de sa voiture sur le chemin de Richemond, en ville de Fribourg. A proximité du débouché de ce chemin sur l'avenue de Beauregard, à un endroit où la chaussée est rétrécie, il s'est trouvé face au véhicule conduit par B.________. Le croisement étant impossible et aucun des deux conducteurs ne voulant reculer, une discussion s'est engagée entre eux et elle s'est envenimée. Puis A.________ a fait marche arrière sur une dizaine de mètres et B.________ a démarré. A ce moment, A.________ a accéléré violemment et a percuté volontairement, avec l'avant de sa voiture, l'avant du véhicule de B.________. A.________ avait pour passager son fils de neuf ans. Il ne portait pas de ceinture de sécurité.
B.
Le 14 mars 2003, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________. Il prétendait que ce dernier l'avait injurié lors de l'accident du 16 décembre 2002.

Dans son jugement du 30 août 2004, le Juge de police a traité cette plainte pénale et il a acquitté B.________. La Cour d'appel pénal a également confirmé le jugement de première instance sur ce point.
C.
S'adressant au Tribunal fédéral par un acte intitulé recours, A.________ demande que l'arrêt de la Cour d'appel pénal soit revu.
Le Tribunal cantonal et le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine ont renoncé à déposer des observations. Quant à B.________, il se réfère aux décisions prises au niveau cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant ne se plaint pas d'une violation du droit pénal fédéral. Il expose en revanche différents éléments de fait relatifs aux circonstances de l'accident qu'il a provoqué, qui auraient selon lui été mal appréciés par le juge de première instance ou par la Cour d'appel pénal. Il s'ensuit que seule la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels peut entrer en considération (art. 269 de la loi fédérale sur la procédure pénale [PPF]).

La procédure du recours de droit public est réglée aux art. 84 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ]). En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pour qu'il soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il résulte en particulier de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés de manière claire et explicite, et qu'il n'examine donc pas d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être contraire aux droits constitutionnels de la personne lésée (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid 1b p 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Conformément à ces exigences, le recourant ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait par voie d'appel, en reprenant les arguments développés en dernière instance cantonale ou à d'autres occasions au cours de la procédure; il doit au contraire exposer en quoi les motifs retenus par le Tribunal cantonal pour rejeter ses griefs et conclusions violeraient le droit constitutionnel (cf. notamment ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43).

A l'évidence, le présent acte de recours ne satisfait pas à ces exigences formelles. Le recourant présente en effet sa version des faits, en particulier au sujet des éléments qui l'ont amené à provoquer l'accident, et il fait valoir que d'autres points ou d'autres preuves auraient pu être retenus. Mais il n'invoque aucun droit constitutionnel et ne cherche pas à démontrer précisément en quoi le Tribunal cantonal aurait violé les garanties de la Constitution fédérale en matière d'établissement des faits ou d'administration des preuves. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne peut légalement pas entrer en matière. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
Dans les circonstances de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 154 OJ). Ni les autorités cantonales, ni l'intimé - qui agit sans l'assistance d'un avocat et qui n'a pas pris de conclusions - n'ont droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'intimé, au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 25 février 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public law appeal met the formal reasoning requirements for constitutional complaints

Extrahierter Entscheid

The appeal did not contain any sufficiently clear and explicit constitutional arguments and therefore could not be heard.

Extrahierte Begründung

The appellant only disputed the facts and evidence as if on appeal, but did not invoke specific constitutional rights or show how the cantonal court violated them. Under the strict motivation requirement, the Federal Court may only examine clearly raised constitutional grievances.

Kernrechtsfrage

Whether a court fee should be charged

Extrahierter Entscheid

No court fee was charged in view of the circumstances.

Extrahierte Begründung

The Federal Court exercised discretion to waive the judicial fee.

Kernrechtsfrage

Whether party compensation should be awarded

Extrahierter Entscheid

No party costs were awarded to either the cantonal authorities or the respondent.

Extrahierte Begründung

Neither the cantonal authorities nor the unrepresented respondent, who filed no submissions, were entitled to costs.

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