Standing to challenge refusal to prosecute; appeal inadmissible

1P.721/2006Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung27.11.2006Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal held that the complainant lacked standing to challenge the cantonal refusal to prosecute because she was not a victim under the Victim Assistance Act and could not contest the merits of the non-prosecution decision. Her only complaint, the refusal to hear a witness, was tied to evidentiary assessment and thus not a purely formal denial of justice. The appeal was therefore declared inadmissible in summary procedure. Legal aid was denied as the appeal had no chance of success, and court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 88 OJ; standing to challenge a refusal to prosecute and limits of procedural complaints; a private complainant has no standing to contest on the merits an order refusing to open or continue criminal proceedings unless she is a victim within the meaning of Art. 2 LAVI and the decision may affect civil claims. Independently of standing on the merits, she may invoke only formal denial of justice, not issues inseparable from the merits such as evidentiary appraisal or the sufficiency of reasoning (consid. 2). Where the appeal is manifestly inadmissible, it is decided in simplified procedure under Art. 36a OJ, legal aid is refused under Art. 152 OJ, and costs are charged under Art. 153, 153a and 156 OJ.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1P.721/2006 /col

Arrêt du 27 novembre 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet
procédure pénale; refus de donner suite,

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du
29 septembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par décision du 29 septembre 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte formée par A.________ contre la décision du juge d'instruction du Valais central du 18 juillet 2006 refusant de donner suite à la plainte pénale qu'elle avait déposée le 31 mars 2006 contre B.________ des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, qui violerait son droit d'être entendue, et de renvoyer la dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponses.
2.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé ou prononçant un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458/459; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). La recourante ne prétend pas avoir subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique à la suite des infractions dénoncées. Elle n'a donc pas la qualité de victime selon l'art. 2 al. 2 LAVI et n'est pas habilitée à contester matériellement le refus de donner suite à sa plainte pénale.
Indépendamment de sa légitimation au fond, elle a qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 459; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement, tels le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Or, l'unique grief invoqué par la recourante (refus d'entendre un témoin) se rapporte précisément à l'administration des preuves qu'elle n'est pas habilitée à remettre en cause, à défaut de qualité pour agir au fond, suivant la jurisprudence précitée.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a OJ. Ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 novembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

standingnon-prosecutionvictim statusformal denial of justicewitness evidencelegal aidcourt costssummary procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complainant had standing under Art. 88 OJ to challenge the refusal to proceed on the merits.

Extrahierter Entscheid

She lacked standing because she was not a victim within the meaning of the Victim Assistance Act and could not contest the prosecutorial refusal on the merits.

Extrahierte Begründung

A private complainant generally has only a factual interest in criminal prosecution; standing exists only for a victim whose civil claims may be affected. The appellant alleged no injury to bodily, sexual, or psychological integrity.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant could invoke a denial of justice based on the refusal to hear a witness.

Extrahierter Entscheid

No. The witness-evidence complaint was inseparable from the merits and therefore not reviewable absent standing on the merits.

Extrahierte Begründung

Procedural rights may be invoked only for formal denials of justice, not to indirectly challenge evidentiary assessment or the substance of the refusal to prosecute.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted.

Extrahierter Entscheid

Legal aid was denied because the appeal was manifestly hopeless.

Extrahierte Begründung

Since the appeal was clearly inadmissible, the request for legal aid had no prospect of success.

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