Public-law appeal inadmissible for lack of conclusions and reasoning

1P.701/2001Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung08.11.2001Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A criminal suspect challenged the investigating judge’s recusal and lost in canton court. On public-law appeal, the Federal Tribunal did not examine the merits because the filing lacked the required conclusions and a sufficient constitutional argument. The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure, and the appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs.

Omnilex-Regeste

Art. 90 al. 1 let. a and b OJ; admissibility of a public-law appeal: the appeal must contain express conclusions and a concise but specific statement of the facts and constitutional grounds invoked. The Federal Tribunal examines only clearly and explicitly raised grievances; merely appellatory criticism or a repetition of cantonal arguments is insufficient. If these formal requirements are not met, the appeal is inadmissible in the simplified procedure under Art. 36a al. 1 OJ (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

[AZA 0/2]

1P.701/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC


8 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey. Greffier: M. Jomini.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
A.________,

contre
l'arrêt rendu le 11 octobre 2001 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejetant la demande de récusation du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois D.________;

(récusation)
Considérant en fait et en droit:

1.- Une enquête est instruite, dans l'arrondissement de l'Est vaudois, contre A.________, pour abus de confiance qualifié. Le 26 septembre 2001, A.________ ainsi que B.________ ont demandé la récusation du Juge d'instruction D.________. L'affaire a été transmise au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté la demande de récusation par un arrêt du 11 octobre 2001.
Dans cet arrêt, le Tribunal d'accusation a relevé que les consorts A.________ reprochaient au Juge D.________ d'avoir fait preuve de prévention à leur égard, notamment en ordonnant un contrôle des installations électriques du Château de X.________ par esprit de malveillance et au profit d'un tiers, C.________; il a ensuite considéré que ce grief était manifestement infondé, la vérification ayant été effectuée dans le cadre des contrôles périodiques ordinaires prévus par le droit fédéral; au demeurant, même si ce contrôle avait été ordonné par le Juge, les intéressés auraient pu le remettre en cause par la voie du recours ou de la réclamation, cette mesure ne constituant par ailleurs nullement le signe d'une prévention à leur égard. Le Tribunal d'accusation a enfin considéré que la demande de récusation, faisant suite à d'autres requêtes analogues déjà déclarées mal fondées, était abusive, aucun autre motif ou fait nouveau n'étant invoqué à l'encontre du Juge D.________.

2.- A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 2 novembre 2001, un recours de droit public dirigé contre l'arrêt précité, pour violation des art. 9, 29 et 30 Cst.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).

a) L'acte de recours, qui désigne l'arrêt attaqué, ne contient toutefois pas de conclusions; c'est un premier motif d'irrecevabilité du recours de droit public, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. a OJ.

b) L'acte de recours doit en outre, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il résulte de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et explicite. Le recourant ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée de manière appellatoire, en reprenant les arguments développés en dernière instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi leur rejet par l'autorité cantonale violerait le droit constitutionnel (ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 125 I 71 consid. 1c p. 76; 117 Ia 412 consid. 1c p. 414 et les arrêts cités).

L'écriture du recourant, par laquelle il énonce diverses critiques à l'encontre de certains magistrats de l'ordre judiciaire vaudois - dont le Juge D.________ - ou à propos de certains actes de procédure, ne satisfait manifestement pas aux exigences de recevabilité de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. On ne voit en effet pas sur quels points le recourant conteste l'argumentation du Tribunal d'accusation pour rejeter la demande de récusation litigieuse.

4.- Il s'ensuit que le recours de droit public doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Déclare le recours irrecevable.

  2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 500 fr.

  3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Juge d'instruction D.________ et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

_________
Lausanne, le 8 novembre 2001 JIA/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Schlagwörter

recusalinadmissibilityconstitutional appealreasoning requirementcourt costsqualified breach of trust

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public-law appeal was admissible despite lacking conclusions and sufficient reasoning.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because it contained no conclusions and did not set out, in a clear and specific manner, how the cantonal decision violated constitutional rights.

Extrahierte Begründung

Art. 90 OJ required both conclusions and a concise, explicit statement of the facts and constitutional violations. The appellant merely repeated criticism of cantonal magistrates and procedural acts without addressing the reasoning of the Tribunal d'accusation.

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