Refusal to release appointed defense counsel annulled

1P.636/2001Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung05.11.2001Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Court dealt with a public-law appeal by an accused person who had been given appointed counsel in two criminal investigations in Fribourg. He wanted to renounce that counsel and asked that he be released from the mandate; the cantonal president refused because no objective reason for replacement was shown. The Federal Court held that the impugned decision did not address whether the case involved necessary defense. If it did, the decision lacked sufficient reasoning; if not, the refusal arbitrarily limited the accused’s right to defend himself. The appeal was therefore admitted and the cantonal order annulled. No judicial fee was imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 34, 35, 36 et 37 CPP frib.; art. 29 al. 2 et 9 Cst.; recours de droit public contre le refus de libérer un défenseur d’office. Le prévenu peut en principe se défendre lui-même ou choisir librement son défenseur; la désignation d’office n’est imposée que dans les cas de défense nécessaire, faute de quoi elle n’intervient, pour le prévenu indigent, que sur requête. Le refus de relever l’avocat d’office doit donc être motivé, notamment quant à l’existence éventuelle d’un cas de défense nécessaire. À défaut, la décision viole le droit d’être entendu; en l’absence de défense nécessaire, elle peut en outre constituer une application arbitraire de la règle cantonale garantissant l’autodéfense (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

[AZA 0/2]

1P.636/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC


5 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________ , à Châtel-Saint-Denis,

contre
l'arrêt rendu le 5 septembre 2001 par le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;

(procédure pénale; défenseur d'office)
Considérant :

Que les autorités judiciaires fribourgeoises ont ouvert deux enquêtes pénales contre X.________, prévenu de discrimination raciale et de diffamation;

Que Me Jacques Bonfils, avocat à Bulle, a été désigné en qualité de défenseur d'office de ce prévenu;

Que Me Bonfils s'est refusé à déposer, au nom de X.________, des plaintes pénales à la suite de trois sommations concernant le paiement de frais judiciaires pénaux, reçues par lui;

Que X.________, s'estimant mal défendu, a exprimé l'intention de renoncer au bénéfice d'un défenseur d'office, dans deux lettres datées des 23 et 25 août 2001, et a demandé, dans ce dernier écrit, que Me Bonfils soit libéré de sa mission;

Que le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, considérant que le prévenu n'invoquait aucun motif objectif de demander la désignation d'un autre défenseur d'office, a rejeté cette requête le 5 septembre 2001;

Que X.________ a déposé un recours dirigé contre ce prononcé, recours qui a été transmis au Tribunal fédéral;

Que le magistrat intimé a renoncé à présenter des observations;

Que selon l'art. 34 CPP frib. , le prévenu peut se défendre lui-même ou se constituer un défenseur de son choix à tout stade de la procédure;
Que cependant, un défenseur d'office est obligatoirement désigné dans les cas de défense nécessaire prévus par l'art. 35 CPP frib. , si le prévenu ne s'assure pas lui-même l'assistance d'un défenseur (art. 37 al. 1 CPP frib.);

Que pour le surplus, un défenseur d'office est attribué au prévenu indigent, si celui-ci le requiert, dans les cas prévus par l'art. 36 CPP frib. ;

Qu'en l'occurrence, Me Bonfils a été désigné en application de l'art. 36 let. e CPP frib. , la partie adverse procédant avec l'assistance d'un avocat;

Que X.________ veut présentement renoncer au bénéfice d'un défenseur d'office, sans demander qu'un autre avocat soit désigné en remplacement de Me Bonfils;

Que le prononcé attaqué ne contient aucune allusion à un éventuel cas de défense nécessaire prévu à l'art. 35 CPP frib. ;

Que dans l'hypothèse où un tel cas serait réalisé, ledit prononcé n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. concernant le droit d'être entendu (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149);

Que dans le cas contraire, le recourant est autorisé à se plaindre d'une application arbitraire de l'art. 34 CPP frib. , donc contraire à l'art. 9 Cst. , en tant que cette disposition légale lui garantit le droit de se défendre lui-même (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15);
Que le recours apparaît donc fondé, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué;

Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire afin d'être dispensé de la charge des frais;

Qu'en raison de l'issue de la présente procédure, il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête;

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué;

  2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

  3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à Me Jacques Bonfils, au Ministère public et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgois.

__________
Lausanne, le 5 novembre 2001 THE/vlc

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Schlagwörter

appointed counselself-defenseright to be heardarbitrarinesscriminal procedurelegal aid

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the refusal to release appointed counsel was sufficiently reasoned in light of possible necessary defense and the right to be heard.

Extrahierter Entscheid

If the case was one of necessary defense, the refusal lacked adequate reasoning; if not, the refusal could not stand because the accused may defend himself under cantonal law.

Extrahierte Begründung

The impugned decision did not address whether a case of necessary defense existed. In either alternative, the refusal was incompatible with constitutional guarantees: inadequate reasoning under the right to be heard, or arbitrary application of the cantonal rule guaranteeing self-defense.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to substitute appointed counsel by waiving the benefit of legal aid counsel.

Extrahierter Entscheid

The appellant could challenge the refusal to waive appointed counsel, and the cantonal ruling was annulled.

Extrahierte Begründung

The appellant expressly sought to renounce appointed counsel and did not ask for another lawyer in replacement; the lower decision therefore had to justify continuing mandatory appointment, which it did not.

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